Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2009.96 • TC VD ML.2009.96 Généré par l'IA

Tax Enforcement Appeal Inadmissibility Due to Untimely and Defective Filing

Numéro de cause ML.2009.96
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed an appeal against a definitive lifting of objection issued in debt enforcement proceedings initiated by a tax authority, concluding that the appeal was inadmissible because the initial filing lacked required formal conclusions and the subsequent submission, intended to remedy this deficiency, was filed after the extended deadline granted to the appellant, who also failed to respond to a notice regarding the potential inadmissibility due to the untimely filing, and further noting that new evidence presented on appeal was inadmissible as it was not before the lower court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 464 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 461 ss CPC; Tax Enforcement Appeal Inadmissibility Due to Untimely and Defective Filing: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif opposition au commandement de payer exécution fiscale dette fiscale primauté de créance fiscale consultation du dossier fiscal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 58 al. 1 LVLP

This provision is mentioned in the context of the applicable law for the recourse, but the decision's outcome (I. Le recours est écarté) is based on procedural grounds below.

Art. 17 CPC

Cited in the reasoning section when the court asked the appellant to rectify the appeal, but not explicitly cited in the dispositive orders (I and II).

Art. 464 CPC

Cited in the reasoning section when addressing the failure to respond to the final notification, but not explicitly cited in the dispositive orders (I and II).

Art. 461 ss CPC

Cited in the reasoning section regarding the lack of recognizable appeal means, but not explicitly cited in the dispositive orders (I and II).

II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

This is the order regarding costs, confirming the decision was rendered without costs or disbursements.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 314

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 25 septembre 2009

______________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Bosshard et Denys

Greffier

: Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 58 al. 1 LVLP, 17,

461 et 464 CPC

Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 20 février 2009 par le Juge de paix du district de Nyon dans la poursuite n° 4'116'865 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle exercée contre L.________, à Nyon, à l'instance de la Confédération suisse, représentée par l'Administration fiscale cantonale genevoise,

vu le recours formé par le poursuivi contre ce prononcé, qu'il avait reçu le 3 mars 2009, par acte daté du 9 et posté le 10 mars 2009, accompagné de pièces nouvelles,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 20 mars 2009;

attendu que le recours, déposé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), a été exercé en temps utile,

qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, au sens des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,

qu'en outre, les pièces produites avec le recours qui n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables, l'administration de preuves nouvelles étant interdite en deuxième instance en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP),

que, par courrier recommandé du 5 mai 2009 avec accusé de réception, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à L.________ et lui a imparti un délai de cinq jours, dès réception, pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact - en chiffres - qu'il contestait ou reconnaissait devoir,

que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 8 mai 2009,

que l'échéance du délai de cinq jours tombait donc le 13 mai 2009,

que le recourant a déposé une nouvelle écriture le 15 mai 2009,

que, constatant que ce recours était apparemment tardif, le président de la cour de céans, par avis du 19 mai 2009, a informé L.________ que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du délai au 2 juin 2009, dans lequel il lui était loisible de formuler toutes observations utiles (art. 464 CPC),

que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le recourant a reçu cet avis le 2 juin 2009,

qu'il n'y a donné aucune suite à cette date et n'a pas non plus requis la prolongation du délai pour y donner suite,

que, dans ces conditions, l'écriture déposée le 15 mai 2009 doit être écartée pour tardiveté,

que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, le recours du 10 mars 2009 est également irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,

que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est écarté.

II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 25 septembre 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. L.________,

‑ Administration fiscale cantonale genevoise (pour la Confédération suisse).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :