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ML.2009.95 • TC VD ML.2009.95 Généré par l'IA

Tax Authority Debt Collection Appeal Dismissal

Numéro de cause ML.2009.95
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal against a definitive lifting of objection in a debt collection procedure initiated by a cantonal tax authority. The court dismissed the appeal on grounds of inadmissibility because the initial appeal lacked required formal conclusions, new evidence was improperly introduced, and a subsequent, timely request by the court to clarify conclusions and specify the contested amount was ignored, resulting in a second submission being filed after the granted extension period had expired, thus upholding the lower court's decision.

Regeste Legislator

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Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 464 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 461 ss CPC; Tax Authority Debt Collection Appeal Dismissal: The court dismissed the appeal on grounds of inadmissibility because the initial appeal lacked required formal conclusions, new evidence was improperly introduced, and a subsequent, timely request by the court to clarify conclusions and specify the contested amount was ignored, resulting in a second submission being filed after the granted extension period had expired, thus upholding the lower court's decision.

Mots-clés

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poursuite pour dettes fiscales autorité fiscale procédure fiscale opposition au commandement de payer délai de contrôle recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 CPC

Cited in the reasoning regarding the president's request for clarification, implying its application in the procedural handling.

Art. 464 CPC

Cited in the reasoning regarding the possibility for the appellant to make observations on the potential inadmissibility due to tardiness.

Art. 58 al. 1 LVLP

Cited in the preamble section (Art. 58 al. 1 LVLP, 17, 461 et 464 CPC) and the reasoning regarding the applicable law for the appeal.

Art. 461 ss CPC

Cited in the reasoning regarding the requirements for appeal grounds applicable by reference.

Art. 58 al. 3 LVLP

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of new evidence in the second instance.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly in the dispositive (II.), costs are addressed by the statement 'L'arrêt, rendu sans frais ni dépens', which reflects the application of cost rules.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 313

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 25 septembre 2009

______________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Bosshard et Denys

Greffier

: Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 58 al. 1 LVLP, 17,

461 et 464 CPC

Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 20 février 2009 par le Juge de paix du district de Nyon dans la poursuite n° 4'116'869 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle exercée contre V.________, à Nyon, à l'instance de l'Etat de Genève, Département des finances et contributions, Administration fiscale cantonale, à Genève,

vu le recours formé par le poursuivi contre ce prononcé, qu'il avait reçu le 3 mars 2009, par acte daté du 9 et posté le 10 mars 2009, accompagné de pièces nouvelles,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 20 mars 2009;

attendu que le recours, déposé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), a été exercé en temps utile,

qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, au sens des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,

qu'en outre, les pièces produites avec le recours qui n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables, l'administration de preuves nouvelles étant interdite en deuxième instance en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP),

que, par courrier recommandé du 5 mai 2009 avec accusé de réception, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à V.________ et lui a imparti un délai de cinq jours, dès réception, pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact - en chiffres - qu'il contestait ou reconnaissait devoir,

que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 8 mai 2009,

que l'échéance du délai de cinq jours tombait donc le 13 mai 2009,

que le recourant a déposé une nouvelle écriture le 15 mai 2009,

que, constatant que ce recours était apparemment tardif, le président de la cour de céans, par avis du 19 mai 2009, a informé V.________ que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du délai au 2 juin 2009, dans lequel il lui était loisible de formuler toutes observations utiles (art. 464 CPC),

que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le recourant a reçu cet avis le 2 juin 2009,

qu'il n'y a donné aucune suite à cette date et n'a pas non plus requis la prolongation du délai pour y donner suite,

que, dans ces conditions, l'écriture déposée le 15 mai 2009 doit être écartée pour tardiveté,

que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, le recours du 10 mars 2009 est également irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,

que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est écarté.

II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 25 septembre 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. V.________,

‑ Etat de Genève, Département des finances et contributions, Administration fiscale cantonale.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :