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ML.2009.94 • TC VD ML.2009.94 Généré par l'IA

Tax Authority Debt Collection Opposition Lifting Appeal Dismissal

Numéro de cause ML.2009.94
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a final lifting of opposition decision rendered by a Justice of the Peace concerning debt collection proceedings initiated by a cantonal tax authority. The appellate court dismissed the appeal because the initial appeal, while filed within the deadline for requesting a reasoned decision, lacked specific claims or recognizable grounds for appeal against the lifting decision, and the inclusion of new evidence was inadmissible as new evidence presentation is forbidden in the second instance for opposition lifting cases. Furthermore, the appeal was declared inadmissible due to tardiness because the appellant submitted a revised filing after the deadline granted by the court to correct the initial filing's deficiencies had expired, and the appellant failed to respond to subsequent notification regarding the potential inadmissibility for lateness.

Regeste Legislator

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Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 464 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 461 ss CPC; Tax Authority Debt Collection Opposition Lifting Appeal Dismissal: The appellate court dismissed the appeal because the initial appeal, while filed within the deadline for requesting a reasoned decision, lacked specific claims or recognizable grounds for appeal against the lifting decision, and the inclusion of new evidence was inadmissible as new evidence presentation is forbidden in the second instance for opposition lifting cases. Furthermore, the appeal was declared inadmissible due to tardiness because the appellant submitted a revised filing after the deadline granted by the court to correct the initial filing's deficiencies had expired, and the appellant failed to respond to subsequent notification regarding the potential inadmissibility for lateness.

Mots-clés

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mainlevée poursuite pour dettes fiscales procédure d'opposition autorité fiscale notification de la décision opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 al. 1 LVLP

This provision, alongside others, is cited in the preamble to the judgment, and the court implicitly relies on its scope regarding the decision under appeal, although the basis for dismissal is primarily procedural.

Art. 17 CPC

Cited in the reasoning regarding the president's order to regularize the appeal, but this citation appears in the reasoning section leading up to the final orders, not the final orders themselves.

Art. 461 ss CPC

Cited in the reasoning section to justify the procedural requirements for the appeal, but not explicitly cited in the final dispositive orders (I. and II.).

Art. 464 CPC

Cited in the reasoning section regarding the opportunity given to the appellant to submit observations on potential inadmissibility, but not explicitly cited in the final dispositive orders (I. and II.).

Art. 461 et 464 CPC

These procedural articles are cited in the preamble, but the final orders (I and II) do not explicitly invoke them as the basis for rejecting the appeal.

Art. 58 al. 3 LVLP

Cited in the reasoning section regarding the inadmissibility of new evidence, but not explicitly cited in the final dispositive orders (I. and II.).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 312

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 25 septembre 2009

______________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Bosshard et Denys

Greffier

: Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 58 al. 1 LVLP, 17,

461 et 464 CPC

Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 20 février 2009 par le Juge de paix du district de Nyon dans la poursuite n° 4'116'878 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle exercée contreH.________, à Nyon, à l'instance de l'Etat de Genève, Département des finances et contributions, Administration fiscale cantonale, à Genève,

vu le recours formé par le poursuivi contre ce prononcé, qu'il avait reçu le 3 mars 2009, par acte daté du 9 et posté le 10 mars 2009, accompagné de pièces nouvelles,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 20 mars 2009;

attendu que le recours, déposé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), a été exercé en temps utile,

qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, au sens des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,

qu'en outre, les pièces produites avec le recours qui n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables, l'administration de preuves nouvelles étant interdite en deuxième instance en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP),

que, par courrier recommandé du 5 mai 2009 avec accusé de réception, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à H.________ et lui a imparti un délai de cinq jours, dès réception, pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact - en chiffres - qu'il contestait ou reconnaissait devoir,

que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 8 mai 2009,

que l'échéance du délai de cinq jours tombait donc le 13 mai 2009,

que le recourant a déposé une nouvelle écriture le 15 mai 2009,

que, constatant que ce recours était apparemment tardif, le président de la cour de céans, par avis du 19 mai 2009, a informé H.________ que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du délai au 2 juin 2009, dans lequel il lui était loisible de formuler toutes observations utiles (art. 464 CPC),

que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le recourant a reçu cet avis le 2 juin 2009,

qu'il n'y a donné aucune suite à cette date et n'a pas non plus requis la prolongation du délai pour y donner suite,

que, dans ces conditions, l'écriture déposée le 15 mai 2009 doit être écartée pour tardiveté,

que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, le recours du 10 mars 2009 est également irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,

que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est écarté.

II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 25 septembre 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. H.________,

‑ Etat de Genève, Département des finances et contributions, Administration fiscale cantonale.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :