Cantonal Tax Authority v. Debtor (Appeal Dismissed)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal contested a definitive lifting of an objection decision issued by a Justice of the Peace regarding a debt collection proceeding initiated by a cantonal tax authority. The appellate court dismissed the appeal because the initial filing lacked specific reformatory or nullity conclusions required under the relevant procedural codes and related cantonal law, and because supplementary evidence submitted at the appeal stage was inadmissible, as the introduction of new evidence is prohibited in the second instance for opposition liftings; furthermore, a subsequent filing by the appellant, submitted after a deadline set to rectify the initial deficiencies, was deemed time-barred, leading the court to uphold the initial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 464 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 461 ss CPC; Cantonal Tax Authority v. Debtor (Appeal Dismissed): The appellate court dismissed the appeal because the initial filing lacked specific reformatory or nullity conclusions required under the relevant procedural codes and related cantonal law, and because supplementary evidence submitted at the appeal stage was inadmissible, as the introduction of new evidence is prohibited in the second instance for opposition liftings; furthermore, a subsequent filing by the appellant, submitted after a deadline set to rectify the initial deficiencies, was deemed time-barred, leading the court to uphold the initial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the introductory section regarding the application of cantonal law concerning appeals in debt enforcement matters.
Cited when the court requested clarification on the appeal by returning the act to the appellant.
Cited regarding the requirements for appeal briefs against decisions on the lifting of objection.
Cited when informing the appellant that he could present observations regarding the potential inadmissibility of his appeal due to lateness.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 311
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 25 septembre 2009
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Présidence de
M. Muller, président
Juges : MM. Bosshard et Denys
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 58 al. 1 LVLP, 17, 461 et 464 CPC
Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 20 février 2009 par le Juge de paix du district de Nyon dans la poursuite n° 4'116'877 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle exercée contre X.________, à Nyon, à l'instance de l'Etat de Genève, Département des finances et contributions, Administration fiscale cantonale, à Genève,
vu le recours formé par le poursuivi contre ce prononcé, qu'il avait reçu le 3 mars 2009, par acte daté du 9 et posté le 10 mars 2009, accompagné de pièces nouvelles,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 20 mars 2009;
attendu que le recours, déposé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), a été exercé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, au sens des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,
qu'en outre, les pièces produites avec le recours qui n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables, l'administration de preuves nouvelles étant interdite en deuxième instance en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP),
que, par courrier recommandé du 6 mai 2009 avec accusé de réception, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à X.________ et lui a imparti un délai de cinq jours, dès réception, pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact - en chiffres - qu'il contestait ou reconnaissait devoir,
que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 8 mai 2009,
que l'échéance du délai de cinq jours tombait donc le 13 mai 2009,
que le recourant a déposé une nouvelle écriture le 15 mai 2009,
que, constatant que ce recours était apparemment tardif, le président de la cour de céans, par avis du 19 mai 2009, a informé X.________ que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du délai au 2 juin 2009, dans lequel il lui était loisible de formuler toutes observations utiles (art. 464 CPC),
que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le recourant a reçu cet avis le 2 juin 2009,
qu'il n'y a donné aucune suite à cette date et n'a pas non plus requis la prolongation du délai pour y donner suite,
que, dans ces conditions, l'écriture déposée le 15 mai 2009 doit être écartée pour tardiveté,
que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, le recours du 10 mars 2009 est également irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est écarté.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Leprésident :
La greffière :
Du 25 septembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. X.________,
‑ Etat de Genève, Département des finances et contributions, Administration fiscale cantonale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :