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ML.2009.91 • TC VD ML.2009.91 Généré par l'IA

Cantonal Court Upholds Dismissal of Seizure Lifting Request Due to Unpaid Deposit and Inadmissible Appeal

Numéro de cause ML.2009.91
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court rejected an appeal against a lower court's decision, which had dismissed a request for the lifting of a seizure in debt enforcement proceedings because the appellant failed to pay the required deposit for the opposition hearing. The court reasoned that the appellant's subsequent letter, explaining the failure to pay due to lack of liquidity and failing to comply with formal requirements for an appeal—specifically lacking explicit recourse conclusions and failing to conform to procedure after being explicitly warned by the court to rectify the defect—rendered the purported appeal inadmissible under procedural rules.

Regeste Legislator

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Art. 17 CPC, Art. 461 CPC, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Cantonal Court Upholds Dismissal of Seizure Lifting Request Due to Unpaid Deposit and Inadmissible Appeal: The court reasoned that the appellant's subsequent letter, explaining the failure to pay due to lack of liquidity and failing to comply with formal requirements for an appeal—specifically lacking explicit recourse conclusions and failing to conform to procedure after being explicitly warned by the court to rectify the defect—rendered the purported appeal inadmissible under procedural rules.

Mots-clés

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saisie complémentaire procédure d'exécution dette impayée procédure d'opposition mainlevée impayé de garantie locative MAINLEVÉE{LP} | 17 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 CPC

Cited in the introductory header, suggesting it frames the procedure reviewed, although the final orders refer to the inadmissibility based on Art. 461 CPC.

art. 58 al. 1 LVLP

Cited in the reasoning to justify the application of Art. 461 CPC for declaring the appeal inadmissible.

art. 461 CPC

The article whose non-fulfillment led to the inadmissibility of the appeal, which is the substantive basis for the court's decision.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 299

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 24 septembre 2009

______________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard

Greffier

: Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art. 17 CPC

Vu le prononcé rendu le 7 mai 2009 par le Juge de paix du district d'Aigle, à la suite de l'audience du 21 avril 2009, écartant la requête de mainlevée présentée dans la poursuite n° 453'900 de l'Office des poursuites et faillites d'Aigle introduite par L.________, c/o [...], à Aigle, contre F.________, à Leysin,

vu le courrier de [...] du 14 mai 2009 ;

attendu qu'une citation à comparaître à l'audience de mainlevée du

21 avril 2009 a été adressée à « Madame L.________ c/o [...]» par courrier recommandé du 16 mars 2009,

que la citation mentionnait que la prénommée devait faire au greffe, avant l'audience, un dépôt de 360 fr., et qu'à défaut, la requête serait déclarée irrecevable et la cause rayée du rôle,

que l'avance des frais requise n'ayant pas été effectuée, le juge de paix a rendu un prononcé le 7 mai 2009, écartant la requête de mainlevée présentée, les frais, par 90 fr., à la charge de la partie poursuivante,

que ce prononcé mentionnait que la partie qui a fait défaut pouvait demander le relief dans un délai de trois jours dès la communication dudit prononcé, si elle établissait par pièce s'être trouvée sans sa faute dans l'impossibilité de comparaître, la demande de relief devant être accompagnée d'un dépôt de

360 francs,

qu'il mentionnait également la possibilité pour chaque partie de recourir au Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès communication du prononcé en faisant parvenir à l'autorité qui l'a rendu un acte de recours en deux exemplaires accompagné de l'enveloppe qui contenait le prononcé,

que par courrier du 14 mai 2009, [...] a indiqué ce qui suit : « L'avance de frais de Fr. 360.00 n'a pas été versée par manque de liquidité. La famille [...] a fait perdre beaucoup d'argent à la propriétaire, ils n'ont même pas remboursé les frais de justice. »,

que ce courrier ne mentionne pas s'il s'agit d'un recours et ne comporte aucune conclusion (en réforme ou en nullité) ni aucun moyen de recours reconnais-sable contre la décision rendue, comme le prescrit l'article 461 CPC, que par avis recommandé du 29 mai 2009, adressé à « Madame L.________ c/o [...]», le président de la cour de céans, en application de l'article 17 CPC, a imparti à la prénommée un délai au 12 juin 2009 pour lui faire savoir si le courrier du 14 mai 2009 devait être considéré comme un recours contre le prononcé du 7 mai 2009 et, si tel était le cas, pour refaire son acte, en précisant le montant exact qu'elle réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que ce pli a été notifié à l'intéressée le 2 juin 2009, selon les informa-tions d'acheminement de la Poste figurant au dossier, qu'L.________ n'a toutefois pas déposé de nouvel acte de recours conforme dans le délai imparti, que, faute de satisfaire aux exigences de l'article 461 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, le courrier du 14 mai 2009, pour autant qu'il puisse être considéré comme un recours, est irrecevable, qu'il doit donc être écarté ;

attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est écarté.

II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 24 septembre 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme L.________,

‑ M. F.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district d'Aigle.

La greffière :