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ML.2009.89 • TC VD ML.2009.89 Généré par l'IA

State Debt Enforcement Appeal Rejection on Procedural Grounds

Numéro de cause ML.2009.89
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court rejected an appeal against a lower court's definitive lifting of an opposition to a debt enforcement action initiated by the State for the amount of 330 francs, ruling that the appeal was inadmissible because the appellant failed to specify adequate legal conclusions or articulate any grounds for nullity as required by procedural rules, noting further that the appellate court lacks jurisdiction to re-examine the merits of the underlying enforceable judgment that served as the basis for the definitive lifting of the opposition.

Regeste Legislator

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Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 54 al. 3 LVLP, Art. 54 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 465 al. 3 CPC, Art. 74 LTF; State Debt Enforcement Appeal Rejection on Procedural Grounds: attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al.

Mots-clés

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poursuite pour dettes nullité procédurale chefs de compétence voie d'exécution mainlevée exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 CPC

Applied by the court president to request clarification of the appeal from the appellant.

Art. 461 ss CPC

Cited as the standard (along with Art. 58 al. 1 LVLP) against which the appeal's lack of sufficient conclusions was measured, leading to the rejection.

Art. 465 al. 3 CPC

Cited to explain why the appeal, seeking nullity, failed because it did not separately enumerate the grounds for nullity.

Art. 58 al. 1 LVLP

Cited as the basis (by reference to CPC articles) for the requirement of sufficient conclusions in the appeal.

II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens.

This order dictates that the ruling is issued without costs or attorney's fees.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 275

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 3 septembre 2009

_____________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : Mme Carlsson et M. Hack

Greffier

: Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 58 al. 1 LVLP, 17, 461 et 465 al. 3 CPC

Vu la décision rendue le 24 mars 2009, à la suite de l'audience du 19 mars 2009, par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 330 fr. sans intérêt, de l'opposition formée par G.________, à Etoy, à la poursuite n° 3'199'215 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne exercée contre lui à l'instance de l'Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Secteur Recouvrement & Bureau A.J., à Lausanne,

vu la lettre postée le 1er avril 2009, soit dans le délai de demande de motivation, dans laquelle le poursuivi a déclaré faire "opposition" au prononcé précité,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 8 avril 2009;

attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al.

1 LVLP),

qu'en l'espèce, l'acte déposé le 1er avril 2009, s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile,

qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité,

qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à G.________ par courrier recommandé du 22 mai 2009, en le priant de faire savoir à la cour si cet acte devait être considéré comme un recours contre le prononcé de mainlevée, auquel cas un délai au 3 juin 2009 lui était imparti pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact - en chiffres - qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que, par lettre du 2 juin 2009, l'intéressé a déclaré faire recours en nullité et contesté pour le surplus l'arrêt du Tribunal d'accusation sur la base duquel le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition,

que, selon l'art. 465 al. 3 CPC, si le recours tend à la nullité, le mémoire du recourant doit énoncer séparément les moyens invoqués,

qu'en l'espèce, le recours ne satisfait pas à cette exigence, dès lors qu'il n'indique aucun moyen de nullité,

qu'il ne comporte par ailleurs aucune conclusion, même implicite, en réforme ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée,

que le recourant remet en cause le contenu de l'arrêt du Tribunal d'accusation à la base de la décision de mainlevée,

que ni le juge ni l'autorité de recours en matière de mainlevée n'ont le pouvoir de réexaminer le contenu d'un jugement exécutoire valant titre de mainlevée définitive,

que, faute de comporter des conclusions valables, le recours est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,

que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est écarté.

II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 3 septembre 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. G.________,

‑ Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Secteur Recouvrement et Bureau A.J.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :