Appeal Dismissed for Lack of Legal Interest and Procedural Defects in Debt Collection Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal against a lower court's decision regarding a debt collection proceeding where the court had rejected the creditor's request to lift the debtor's opposition and ordered the creditor to bear the costs, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the debtor, having prevailed below, lacked the requisite legal interest to appeal. Furthermore, the appeal was deemed procedurally defective as it was signed and drafted by an individual who was not a named party to the proceedings and had not demonstrated any representation authority, leading the court to uphold the prior ruling without imposing costs or fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Legal Interest and Procedural Defects in Debt Collection Case: Furthermore, the appeal was deemed procedurally defective as it was signed and drafted by an individual who was not a named party to the proceedings and had not demonstrated any representation authority, leading the court to uphold the prior ruling without imposing costs or fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the notification section regarding the time limit for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 298
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 18 septembre 2009
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Présidence de M. Muller, président
Juges : Mme Carlsson et M. Denys
Greffier
: Mme Debétaz Ponnaz
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Vu le prononcé rendu le 22 décembre 2008, à la suite de l'audience du 9 décembre 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 1'278'818 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre A.F.________, à Lausanne, à l'instance d'O.O.________SA, à Winterthur, représentée par O.Z.________, à Lausanne,
vu le recours formé par B.F.________ contre ce prononcé, par acte daté du 31 décembre 2008 et posté le 3 janvier 2009, contestant en substance le montant réclamé dans la poursuite,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 26 février 2009;
attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b, rés. in JT 2001 I 371; ATF 126 III 198 c. 2b; ATF 120 II 5 c. 2a, JT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours (CPF, 4 août 2006/409; CPF, 7 octobre 2004/444; CPF, 14 décembre 2004/545);
attendu que le premier juge a rejeté la requête d'O.Z._______ tendant à la mainlevée de l'opposition formée par A.F.________ à la poursuite en cause et mis les frais de sa décision, par 150 fr., à la charge de la partie poursuivante, soit O.O.________SA,
que le poursuivi A.F.________ a ainsi obtenu gain de cause et ne dispose dès lors d'aucun intérêt à recourir,
que, pour ce motif déjà, le recours déposé le 3 janvier 2009 est irrecevable,
qu'au surplus, ce recours a été rédigé et signé de la main de B.F.________, qui n'est pas partie à la procédure et n'a pas justifié de ses éventuels pouvoirs de représentation;
attendu que le recours doit être écarté et le prononcé maintenu,
que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est écarté.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 18 septembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.F.________,
‑ O.Z.________ (pour O.O.________SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :