Appeal Inadmissibility Due to Defective Statement of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court addressed an appeal against a lower court's decision that rejected a request for the lifting of a lien in debt enforcement proceedings. Although the appellant filed their notice of appeal within the statutory deadline after receiving the initial decision, the court found the appeal inadmissible because the document lacked the specific conclusions required by the rules of civil procedure, failing to precisely state the claims for reform or nullity, and the appellant did not correct these deficiencies by providing the required precise demands, including the exact monetary amount, when subsequently prompted by the court to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 al. 1 LVLP, Art. 54 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 461 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Defective Statement of Claims: Although the appellant filed their notice of appeal within the statutory deadline after receiving the initial decision, the court found the appeal inadmissible because the document lacked the specific conclusions required by the rules of civil procedure, failing to precisely state the claims for reform or nullity, and the appellant did not correct these deficiencies by providing the required precise demands, including the exact monetary amount, when subsequently prompted by the court to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the introductory list of provisions applicable to the case.
Applied to request the appellant to clarify the insufficient claims of the appeal.
Cited as the applicable requirement regarding the necessary content of the appeal (conclusions).
Cited in the reasoning regarding the deadline for filing the appeal, though not explicitly repeated in the operative part I.
Cited in the reasoning regarding the deadline for filing the appeal, though not explicitly repeated in the operative part I.
Cited in the reasoning concerning the application of CPC articles regarding the form of the appeal.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 247
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 6 août 2009
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Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Bosshard et Sauterel
Greffier
: Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 58 al. 1 LVLP, 17 CPC et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 5 mars 2009, à l'issue de l'audience du même jour, par le Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requête de mainlevée déposée par W.________SA, à Gland, dans la poursuite n° 4'126'445 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle exercée à son instance contre Q.________, à Genolier,
vu la lettre datée du 16 et postée le 17 mars 2009, dans laquelle la poursuivante a fait part au juge de paix de son "opposition à la décision prise",
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 20 mars 2009,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 17 avril 2009;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3
LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art.
54 al. 1 LVLP),
qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, la poursuivante a reçu le dispositif du prononcé du 5 mars 2009 le 9 mars suivant, de sorte que l'acte daté du 16 et posté le 17 mars 2009, s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à W.________SA par courrier recommandé du 8 mai 2009, en la priant de faire savoir à la cour si cet acte devait être considéré comme un recours contre le prononcé refusant la mainlevée, auquel cas un délai au 18 mai 2009 lui était imparti pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact - en chiffres - qu'elle réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 11 mai 2009,
qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours déposé le 17 mars 2009, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable et doit être écarté,
que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est écarté.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 6 août 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ W.________SA,
‑ M. Q.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :