Appeal Inadmissibility Due to Failure to Specify Relief Sought
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company filed a timely appeal against a lower court's decision that rejected its request to lift a stay in a debt enforcement proceeding initiated against the debtor. However, the appellate court found that the appeal lacked the necessary specific conclusions as required by the applicable civil procedure code, despite the appellant having been formally notified to correct the defect and specify the exact relief sought by a set deadline. Since the appellant failed to respond to this request for clarification, the court ruled the appeal inadmissible based on insufficient formal requirements and dismissed it without costs or fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 al. 1 LVLP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 461 ss CPC; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Specify Relief Sought: However, the appellate court found that the appeal lacked the necessary specific conclusions as required by the applicable civil procedure code, despite the appellant having been formally notified to correct the defect and specify the exact relief sought by a set deadline. Since the appellant failed to respond to this request for clarification, the court ruled the appeal inadmissible based on insufficient formal requirements and dismissed it without costs or fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court for sending the filing back to the appellant to correct insufficient conclusions.
Cited as the applicable procedural law (by referral in Art. 58 al. 1 LVLP) regarding the requirement for sufficient conclusions, the lack of which led to the rejection of the appeal.
Cited in the preamble and implicitly used as the basis for applying the procedural rules of the CPC regarding the form of the appeal.
Cited to confirm the timeliness of the appeal filing.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 250
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du 7 août 2009
_________________
Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Hack et Sauterel
Greffier
: Mme Debétaz Ponnaz
\*\*\*\*\*
Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 23 mars 2009, à la suite de l'audience du 20 mars 2009, par le Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requête de mainlevée déposée par O.________SA, à Préverenges, dans la poursuite n° 4'126'362 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle exercée à son instance contre N.________, à Gland,
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 9 avril 2009,
vu la lettre intitulée "recours suite au prononcé du juge de paix" et accompagnée de pièces nouvelles, adressée par la poursuivante au premier juge le 20 avril 2009, afin de "compléter le dossier et donner toutes les preuves nécessaires pour obtenir gain de cause";
attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à O.________SA par courrier recommandé du 8 mai 2009, en la priant de faire savoir à la cour si cet acte devait être considéré comme un recours contre le prononcé refusant la mainlevée, auquel cas un délai au 18 mai 2009 lui était imparti pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact - en chiffres - qu'elle réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 11 mai 2009,
qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du
20 avril 2009, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable et doit être écarté,
que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est écarté.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 7 août 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ O.________SA,
‑ M. N.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :