Rejection of Appeal Against Denial to Lift Opposition to Payment Order Due to Defective Filings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal concerning the rejection of a request for the lifting of an opposition to a payment order, as the appellant's initial submission, though timely filed as a request for motivation and an appeal, lacked specific conclusions or identification of the contested elements, and a subsequent, late-filed act also failed to state precise conclusions, leading the court to rule that the communication requesting clarification was deemed served seven days after the postal service's initial failed delivery attempt, rendering the subsequent filing untimely and thus inadmissible under procedural rules requiring clear conclusions in an appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 CPC, Art. 461 CPC, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Rejection of Appeal Against Denial to Lift Opposition to Payment Order Due to Defective Filings: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning related to the instruction to the appellant to specify the appeal, which led to the inadmissibility finding.
Cited in the reasoning regarding the requirements for the appeal statement, leading to the declaration of inadmissibility.
Order stating that the decision is rendered without costs or damages.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 241
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du 4 août 2009
_________________
Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Bosshard et Hack
Greffier
: Mme Nüssli
\*\*\*\*\*
Art. 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 21 janvier 2009 par le Juge de paix du district d'Aigle, à la suite de l'audience du 16 janvier 2009, rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée parJ.________, à Roche, au commandement de payer qui lui a été notifié le 30 octobre 2008, dans la poursuite n° 449'080 de l'Office des poursuites et faillites d'Aigle, introduite à la requête d' L.________, à Monthey,
vu la lettre du 23 janvier 2009, postée le lendemain, dans laquelle L.________, d'une part, indique vouloir déposer un recours et une demande de motivation, d'autre part, demande la fixation d'une "nouvelle date pour juger cette affaire", en expliquant avoir été à l'étranger tant lors de l'envoi par le juge de la convocation à l'audience de mainlevée que lors de dite audience,
vu le prononcé rendu le 25 mars 2009 par le juge de paix, à la suite de l'audience du 17 mars 2009, rejetant la demande de relief du 23 janvier 2009 d'L.________,
vu la lettre du 30 mars 2009, adressée au Tribunal cantonal, postée le 4 avril 2009, dans laquelle L.________ allègue que le poursuivi lui doit la somme de 2'622 fr. et indique qu'il n'a pas pu assister à l'audience de mainlevée du 16 janvier 2009, étant en vacances à l'étranger,
vu les pièces du dossier;
attendu que la lettre du 23 janvier 2009 a été déposée dans le délai de demande de motivation du prononcé du 21 janvier 2009,
qu'elle a été considérée par le premier juge comme une demande de relief dès lors qu'L.________ demandait la fixation d'une nouvelle "date pour juger cette affaire",
que, vu sa formulation, elle constitue un acte de recours assorti d'une demande de motivation, lesquels ont été déposés en temps utile,
que toutefois ce courrier ne contient aucune conclusion précise ni indication des éléments contestés,
que, dans sa lettre du 30 mars 2009, L.________ paraît contester à la fois le refus de mainlevée et le prononcé de relief,
qu'il ne formule cependant aucune conclusion précise,
que par avis envoyé le 28 avril 2009, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a imparti à L.________ un délai au 8 mai 2009 pour indiquer s'il entendait recourir et, le cas échéant, contre laquelle des décisions du premier juge,
que cet avis invitait en outre L.________ à refaire son acte de recours en précisant ses conclusions et notamment le montant exact - en chiffres - réclamé, reconnu ou contesté, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que selon le relevé Track & Trace, l'avis précité a fait l'objet d'une "distribution infructueuse" le 30 avril 2009, puis a été gardé à l'office conformément à la demande du destinataire et finalement distribué au guichet le 11 mai 2009,
que par lettre du 13 mai 2009, postée le lendemain, L.________ a déclaré recourir contre le prononcé du 25 mars 2009, mais n'a formulé aucune
conclusion;
attendu qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire,
que la fiction de la notification ne vaut que si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007; ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109),
que, selon la jurisprudence, ce délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde,
qu'en effet, des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification,
qu'ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007, arrêt précité; ATF 127 I 31, JT 2001 I 727),
qu'en l'espèce, la fiction de la notification s'applique dès lors que le recourant a adressé le 30 mars 2009 une lettre au Tribunal cantonal, manifestement pour contester les décisions du premier juge,
qu'il devait s'attendre à recevoir un acte judiciaire et prendre toute disposition utile pour recevoir son courrier, même en cas d'absence,
que l'acte est donc réputé lui avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 7 mai 2009,
que dès lors l'acte du 13 mai 2009 est tardif et donc irrecevable;
attendu que selon l'art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, l'acte de recours doit notamment contenir les conclusions du recourant et préciser s'il tend à la nullité ou à la réforme,
que l'acte du 23 janvier 2009, pas plus d'ailleurs que celui - tardif - du 13 mai 2009, ne contient aucune conclusion précise ni indication des éléments contestés
que, faute de satisfaire aux exigences de forme posées par la loi, le recours du 23 janvier 2009 est irrecevable,
qu'il doit être écarté, la cause étant rayée du rôle,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est écarté.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 4 août 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. L.________,
‑ M. J.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :