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ML.2009.78 • TC VD ML.2009.78 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Withdrawal of Enforcement Action

Numéro de cause ML.2009.78
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a provisional lifting of objection concerning an enforcement proceeding initiated by the claimant; however, the claimant subsequently withdrew the underlying enforcement action, rendering the appeal moot. The court acknowledged the withdrawal, which consequently nullified the initial decision granting the lifting of objection, and ruled that the appeal was therefore without object. Consequently, the court fixed the second instance costs for the appellant at 90 francs and ordered the respondent to pay the appellant 190 francs for second instance costs, comprising the cost reimbursement and a contribution towards legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 61 OELP, Art. 222 al. 1 TFJC, Art. 62 OELP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 4 al. 1, 2ème phrase TAg; Appeal Moot Due to Withdrawal of Enforcement Action: The court acknowledged the withdrawal, which consequently nullified the initial decision granting the lifting of objection, and ruled that the appeal was therefore without object. Consequently, the court fixed the second instance costs for the appellant at 90 francs and ordered the respondent to pay the appellant 190 francs for second instance costs, comprising the cost reimbursement and a contribution towards legal fees.

Mots-clés

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frais d'exécution désistement d'action commandement de payer bénéfice remboursement de frais objet du litige DÉPENS, DÉCISION SUR FRAIS | 62 al. 1 OELP, 4 TAg, 222 TFJC
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 OELP

Cited in the reasoning to determine the second instance costs for the appellant, which is reflected in order III.

art. 222 al. 1 TFJC

Cited in the reasoning to determine the second instance costs for the appellant, which is reflected in order III.

art. 62 OELP

Cited in the reasoning to determine the reimbursement of fees for the appellant's counsel, which is reflected in order IV.

art. 4 al. 1, 2ème phrase TAg

Cited in the reasoning to determine the reimbursement of fees for the appellant's counsel, which is reflected in order IV.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 242

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 4 août 2009

_________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : Mme Carlsson et M. Denys

Greffier

: Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 16 décembre 2008, à la suite de l'audience du 5 décembre 2008, par le Juge de paix du district de La Riviera

- Pays-d'Enhaut, dans la poursuite n° 513'078 de l'Office des poursuites et faillites de Vevey dirigée contre M.________, aux Monts-de-Corsier, à l'instance de Q.________SA, à Lausanne,

vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 19 décembre 2008, que le conseil de la poursuivie a reçue le 29 décembre 2008,

vu l'acte de recours déposé par la poursuivie le 6 janvier 2009, soit en temps utile, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée est refusée et l'opposition maintenue,

vu le mémoire complémentaire produit par la recourante le 16 janvier 2009,

vu la lettre adressée à l'Office des poursuites et faillites de Vevey le 8 avril 2009, par laquelle la poursuivante a déclaré retirer la poursuite n° 513'078,

vu l'avis du Président de la cour de céans du 20 avril 2009, informant les parties que l'audience fixée au 23 avril 2009 pour statuer sur le recours était annulée, le retrait de la poursuite rendant le recours sans objet, et qu'il serait statué sur les frais et dépens de deuxième instance à l'échéance d'un délai fixé au 1er mai 2009 pour le dépôt de déterminations éventuelles à cet égard,

vu les déterminations du conseil de la recourante du 22 avril 2009, sollicitant l'octroi de pleins dépens "comprenant [le] remboursement des frais de recours ainsi qu'une participation à [ses] honoraires et déboursés";

attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la poursuite en cause,

que ce retrait entraîne la caducité du prononcé de mainlevée,

que le recours contre ce prononcé est dès lors sans objet;

attendu que les frais de deuxième instance de la recourante doivent être arrêtés à 90 fr., soit la moitié de l'émolument, le dossier ayant déjà circulé auprès des membres de la cour (art. 61 OELP et art. 222 al. 1 TFJC - tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5 - par analogie),

que la recourante a droit au remboursement de ses frais ainsi qu'à une participation aux honoraires de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 100 fr. (art. 62 OELP et art. 4 al. 1, 2ème phrase TAg - Tarif des honoraires d'agents d'affaires brevetés dus à titre de dépens; RSV 179.11.3 - par analogie; ATF 119 II 68, JT 1995 II 124),

que l'intimée doit ainsi verser à la recourante la somme de 190 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites :

I. Prend acte du retrait de la poursuite n° 513'078 de l'Office des poursuites et faillites de Vevey dirigée contre M.________ à l'instance de Q.________SA.

II. Constate que le recours formé par la poursuivie contre le prononcé de mainlevée rendu le 16 décembre 2008 par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut dans la poursuite n° 513'078 de l'Office des poursuites et faillites de Vevey est sans objet.

III. Arrête les frais de deuxième instance de la recourante à 90 fr. (nonante francs).

IV. Dit que l'intimée Q.________SA doit verser à la recourante M.________ la somme de 190 fr. (cent nonante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. Dit que le présent arrêt est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 4 août 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour M.________),

‑ Q.________SA.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut.

La greffière :