Appeal Inadmissible: Insufficient Specification of Contested Debt Enforcement Amounts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a challenge filed by a company in liquidation against a provisional lifting of its opposition to a debt enforcement action initiated by a creditor for CHF 151,674.80, noting the enforcement action had resumed after the debtor's bankruptcy, which was initially suspended due to lack of assets, was closed. The court found the appeal was lodged within the deadline following the initial ruling, and the underlying enforcement was not moot; however, the appeal was ultimately rejected as inadmissible because the appellant failed to specify its claims with the requisite particularity, including the exact amounts contested, even after being formally requested to rectify the deficiency by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 al. 1 LVLP, Art. 54 al. 3 LVLP, Art. 54 al. 1 LVLP, Art. 230 al. 4 LP, Art. 17 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissible: Insufficient Specification of Contested Debt Enforcement Amounts: The court found the appeal was lodged within the deadline following the initial ruling, and the underlying enforcement was not moot; however, the appeal was ultimately rejected as inadmissible because the appellant failed to specify its claims with the requisite particularity, including the exact amounts contested, even after being formally requested to rectify the deficiency by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision when ordering the appellant to correct the deficiencies in their appeal filing.
Cited in conjunction with Art. 58 al. 1 LVLP, justifying the rejection of the appeal due to insufficient conclusions.
Cited as the basis for applying CPC articles regarding the admissibility of the appeal, leading to its rejection.
This order dictates that the decision is rendered without costs or legal fees.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 239
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 3 août 2009
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Présidence de M. Muller, président
Juges : Mme Carlsson et M. Denys
Greffier
: Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC
Vu la décision rendue le 22 décembre 2008, à la suite de l'audience du 9 décembre 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 151'674 fr. 80 sans intérêt, de l'opposition formée par U.________Sàrl, à Lausanne, actuellement en liquidation, à la poursuite n° 2'343'131 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre elle à l'instance de C.________SA, à Lausanne,
vu la déclaration de recours et demande de motivation déposée le 8 janvier 2009 par la poursuivie, indiquant avoir été "mise en faillite judiciaire pour manque d'actifs, en date du 16 octobre 2008",
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 26 février 2009,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours, le 2 avril 2009;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al.
1 LVLP),
qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, la poursuivie a reçu le dispositif du prononcé de mainlevée le 6 janvier 2009, de sorte qu'elle a formé recours en temps utile,
qu'aux termes de l'art. 230 al. 4 LP, les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci,
qu'en l'espèce, la poursuite en cause a été engagée avant le 21 août 2008, date à laquelle la faillite d'U.________Sàrl a été prononcée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
que la procédure de faillite a ensuite été suspendue faute d'actifs, avant d'être clôturée le 16 octobre 2008,
que la poursuite est ainsi toujours en cours, de sorte que le recours n'est pas dépourvu d'objet,
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à la recourante, par courrier recommandé du 20 avril 2009 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact - en chiffres - qu'elle contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 29 avril 2009,
qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du
8 janvier 2009 est irrecevable et doit être écarté,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est écarté.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 3 août 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ U.________Sàrl en liquidation,
‑ C.________SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :