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ML.2009.73 • TC VD ML.2009.73 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Provisionally Lift Opposition to Payment Order Over Brochure Dispute

Numéro de cause ML.2009.73
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed the appeal against a lower court's decision that rejected a request for the provisional lifting of opposition to a payment order for CHF 3,766 plus interest, initiated after a dispute over the creation of a brochure layout. The court upheld the initial decision, reasoning that for a provisional lifting of opposition under Article 82 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law, a definitive acknowledgment of debt is required, which, in the case of a bilateral contract like this service agreement, necessitates proof by the creditor (the claimant) that they executed their corresponding performance; since the submitted documents failed to establish whether the brochure was actually created or what the claimed amount represented, the formal requirements for an acknowledgment of debt were not met, and thus the appeal was dismissed.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 3 LVLP, Art. 465 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Against Refusal to Provisionally Lift Opposition to Payment Order Over Brochure Dispute: The court upheld the initial decision, reasoning that for a provisional lifting of opposition under Article 82 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law, a definitive acknowledgment of debt is required, which, in the case of a bilateral contract like this service agreement, necessitates proof by the creditor (the claimant) that they executed their corresponding performance; since the submitted documents failed to establish whether the brochure was actually created or what the claimed amount represented, the formal requirements for an acknowledgment of debt were not met, and thus the appeal was dismissed.

Mots-clés

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prétention en poursuite reconnaissance de dette ordre de paiement mainlevée décision d'exécution preuve de la notification DEVIS | 82 LP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 465 al. 1 CPC

The Court rejected the appeal based on this provision.

Art. 82 LP

This article on provisional lifting of opposition (mainlevée) formed the substantive basis for the underlying legal analysis.

Art. 58 al. 3 LVLP

This provision was cited in the reasoning section regarding the inadmissibility of new documents in the appeal, although not explicitly in the final orders, the main decision (rejection of appeal) relies on procedural context where this rule was relevant.

Art. 57 al. 1 LVLP

This provision was cited in the reasoning section to confirm the appeal was filed on time.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 228

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 23 juillet 2009

__________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel

Greffier

: Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art. 82 LP ; 465 CPC

Vu le prononcé rendu le 30 juin 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'audience du 19 juin 2008, rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée par Z.________ SA, à Crissier, au commandement de payer notifié le 8 février 2008, à la réquisition de S.________ GmbH, à Zurich, dans la poursuite n° 2'306'403 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, portant sur la somme de 3'766 fr., avec intérêt à 7 % l'an depuis le 6 novembre 2007, indiquant comme cause de l'obligation : « Réalisation d'un layout avec texte pour une brochure selon commande du 26.07.2007.»,

Vu le recours formé le 21 octobre 2008 par S.________ GmbH,

vu le mémoire déposé par la recourante le 28 mars 2008, accompagné d'un lot de pièces,

vu les pièces du dossier ;

attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties le 8 octobre 2008,

que S.________ GmbH les a reçus le 13 octobre 2008 selon les informations d'acheminement de la Poste figurant au dossier,

qu'elle a recouru par acte déposé le 21 octobre 2008, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP),

que le recours tend, nonobstant l'utilisation du terme « annulé », à la réforme du prononcé entrepris (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP) en ce sens que la mainlevée de l'opposition est accordée à hauteur du montant et de l'intérêt en poursuite, de sorte qu'il est recevable formellement,

qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP et doivent être écartées ;

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :

- un devis que la poursuivante a adressé à la poursuivie le 25 juillet 2007, relatif à la réalisation d'une brochure, pour un prix forfaitaire de 18'000 fr pour douze pages et de 12'000 fr. pour huit pages, les coûts d'impression et pour les images venant en sus,

- un fax du 26 juillet 2007, signé par la poursuivie, dans lequel elle demande à la poursuivante de « réaliser la brochure de 12 pages (CHF 18'000.-) + impression et év. Images (…) jusqu'au 15 septembre 2007» (traduction libre de l'allemand),

- un courrier recommandé que la poursuivante a adressé à la poursuivie le 5 mars 2008 lui impartissant un délai au 10 mars 2008 pour apporter la preuve du paiement du montant de 3'766 fr. plus intérêts figurant dans le commandement de payer,

que le premier juge a considéré, en substance, qu'aucune pièce figurant au dossier ne valait reconnaissance de dette pour le montant réclamé en poursuite ;

considérant qu'aux termes de l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (al. 1), que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2),

que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), la reconnaissance de dette pouvant résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 6), à condition que les pièces déterminantes pour la fixation du montant dû par le poursuivi portent la signature de ce dernier (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art.

82 LP),

qu'un contrat écrit vaut en principe reconnaissance de dette, lorsqu'en particulier, s'agissant d'un contrat bilatéral, le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op.cit., § 69) ;

considérant qu'en l'espèce, on peut déduire des pièces produites en première instance que la poursuivie a commandé à la poursuivante la réalisation d'une brochure de douze pages, pour un prix de 18'000 fr., les coûts d'impression et pour les images venant en sus,

que, quelle que soit la qualification juridique donnée à ce contrat, celui-ci est clairement bilatéral et vaut donc reconnaissance de dette seulement si la poursuivante établit avoir exécuté sa prestation,

que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que les pièces remises au premier juge ne permettent pas de dire si cette brochure a effectivement été réalisée,

qu'on ignore également à quoi correspond le montant réclamé en poursuite, lequel ne ressort d'aucune pièce, à l'exception du courrier que le poursuivant a adressé à la poursuivie le 5 mars 2008 et qui n'est pas signé par cette dernière,

que dans ces conditions, la mainlevée ne saurait être prononcée,

qu'on peut rappeler que la mainlevée est une procédure formaliste, dans l'examen de laquelle le juge ne se fonde que sur les pièces produites en première instance et ne se prononce pas sur les droits au fond des parties,

que celui qui succombe dans la procédure de mainlevée conserve la possibilité soit de la renouveler en produisant des pièces nouvelles (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 40 n. 6; CPF A. SA c. A., 26 mars 2007/98), tant que la poursuite n'est pas périmée, soit, s'il s'y estime fondé, de faire valoir ses droits devant le juge ordinaire compétent ;

considérant que le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé,

que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à

315 fr. (trois cent quinze francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 23 juillet 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ S.________ GmbH,

‑ Z.________ SA.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :