Appeal Regarding Seizure Application Rejection Over Currency Exchange Rate Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a lower court's rejection of its initial application for seizure (séquestre) aimed at securing significant foreign currency claims against another company, a rejection based on the applicant's failure to provide formal proof of the USD/CHF exchange rate on the application date. The appellate court found the lower court's decision, rendered on the very day a Federal Tribunal ruling declared exchange rates to be notorious facts not requiring proof, was contrary to the new jurisprudence but nonetheless not arbitrary because the lower court relied on the long-standing local practice requiring such proof; consequently, the appeal challenging the procedural costs associated with the initial rejection was dismissed, confirming the original decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 39 al. 3 LVLP, Art. 61 al. 6 LVLP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 356 CPC, Art. 465 al. 1 CPC; Appeal Regarding Seizure Application Rejection Over Currency Exchange Rate Proof: The appellate court found the lower court's decision, rendered on the very day a Federal Tribunal ruling declared exchange rates to be notorious facts not requiring proof, was contrary to the new jurisprudence but nonetheless not arbitrary because the lower court relied on the long-standing local practice requiring such proof; consequently, the appeal challenging the procedural costs associated with the initial rejection was dismissed, confirming the original decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal based on this article to confirm the lower court's decision.
This provision was cited as the legal basis for the appeal against the refusal to order a seizure, although the final ruling relies on Art. 465 al. 1 CPC for rejection.
Cited in the reasoning regarding the applicability of other LVLP articles to the appeal procedure, but not explicitly in the dispositive orders (I-IV).
Cited in the reasoning regarding the timeliness and validity of the appeal, but not explicitly in the dispositive orders (I-IV).
Cited in the reasoning to confirm the timeliness of the appeal, but not explicitly in the dispositive orders (I-IV).
Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal, but not explicitly in the dispositive orders (I-IV).
Cited in the reasoning regarding the validity of the appeal conclusions, but not explicitly in the dispositive orders (I-IV).
Although not explicitly cited in the dispositive, the imposition of costs in point III implies the application of the general procedural rules for costs, which often link to such provisions (the decision mentions costs in III).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 230
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 24 juillet 2009
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Présidence de M. Muller, président
Juges : Mme Carlsson et M. Hack
Greffier
: Mme Nüssli
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Art. 39 al. 3 LVLP
Vu le prononcé rendu le 5 mars 2009, à la suite de l'audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de séquestre présentée par W.________ Ltd, à Budapest (Hongrie) contre B.________ Ltd, à Londres (Royaume Uni),
vu la déclaration de recours déposée le 16 mars 2009 par W.________ Ltd, qui a pris les conclusions suivantes :
"A la forme :
1. Déclarer recevable le présent recours.
Au fond :
2. Annuler le prononcé du 5 mars 2009 en tant qu'il rejette la requête de séquestre déposée le 5 mars 2009 par W.________ Ltd, à Budapest, représentée par Guy-Philippe Rubeli, avocat, à Genève, contre B.________ Ltd, à Londres et met les frais de justice en CHF 1'800.-- à la charge de la partie requérante.
3. Constater que la requête en vue de séquestre déposée par W.________ Ltd en date du 5 mars 2009 est désormais sans objet compte tenu du dépôt, en date du 6 mars 2009, d'une nouvelle requête de séquestre, laquelle a été admise.
4. Libérer W.________ Ltd du paiement des frais de justice se montant à CHF 1'800.- et de tout autre frais de justice."
vu le mémoire complémentaire déposé le
27 avril 2009 par la recourante,
vu les pièces du dossier,
attendu qu'un recours au Tribunal cantonal pour déni de justice est ouvert contre le refus d'ordonner un séquestre (art. 39 al. 3 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05),
qu'en vertu de l'art. 61 al. 6 LVLP, les art. 57 et 58 alinéas 1, 2 et 9 LVLP sont applicables à un tel recours.
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP) et comporte des conclusions valablement formulées, de sorte qu'il est recevable (art. 58 al. 1 LVLP, 461 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11);
attendu que, par requête du 4 mars 2009, W.________ Ltd a requis, en garantie de créances découlant de contrats de vente, le séquestre en mains de la Banque Cantonale Vaudoise de tous avoirs, créances biens, titres, droits et prétentions de toute nature détenues au nom de B.________ Ltd ou sous désignation conventionnelle ou numérique et appartenant en réalité à B.________ Ltd, à concurrence des sommes suivantes :
- Fr. 1'130'754.35 correspondant à la contre valeur de USD 962'991.58 au cours de change de 1.17421, plus intérêts au taux de 8 % l'an dès le 25 octobre 2008;
- Fr. 1'122'726 correspondant à la contre valeur de USD 956'154.28 au cours de change de 1.17421, plus intérêts au taux de 8 % l'an dès le 1er novembre 2008;
- tous frais de poursuite;
attendu que, par prononcé du 5 mars 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de séquestre et mis les frais de justice par 1'800 fr. à la charge de la requérante,
que ce magistrat a retenu que la requérante n'avait pas produit d'attestation établissant le taux de change USD/CHF au jour du dépôt de sa requête et a considéré que le juge ne pouvait suppléer au défaut de production d'une telle attestation;
attendu que la recourante a déposé, le 6 mars 2009, une nouvelle requête de séquestre auprès du Juge de paix du district de Lausanne qui y a fait droit par ordonnance de séquestre du 7 mars 2009;
considérant que la recourante, qui recourt exclusivement sur la question des frais de justice mis à sa charge, fait valoir que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête de séquestre du 5 mars 2009,
qu'elle se réfère à un arrêt du 21 novembre 2008 du Tribunal fédéral (ATF 135 III 88) dans lequel il a été jugé que le taux de conversion des monnaies était de nos jours un fait notoire qui ne doit être ni allégué ni prouvé;
qu'il apparaît ainsi que la décision attaquée est clairement contraire à cette jurisprudence,
que, dans le cadre d'un recours pour déni de justice, le pouvoir d'examen de la cour de céans est toutefois limité à l'arbitraire,
qu'il y a en effet déni de justice matériel lorsque le juge prend une décision non pas simplement discutable, mais insoutenable,
qu'il faut en particulier que la décision ait été prise en violation de la loi ou en contradiction flagrante avec les pièces du dossier (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 5 ad art. 356 CPC),
qu'en l'espèce, la décision du premier juge a été prise le 5 mars 2009, soit précisément le jour de la parution de l'arrêt précité dans la deuxième livraison des Arrêts du Tribunal Fédéral IIIe partie,
que, jusqu'à ce jour, dans de nombreux arrêts où la question de taux de change non établis a été décisive, la cour de céans a considéré que le taux de change n'était pas un fait notoire et qu'il incombait au poursuivant, respectivement au requérant de l'établir (CPF, 8 mai 2008/198; CPF, 1er novembre 2007/403; CPF, 2 février 2006/24; CPF, 27 mai 2004; CPF, 24 février 2005/37 et les références citées dans ces arrêts),
que, dans ces conditions, la décision du premier juge, qui se fonde sur la jurisprudence constante de la cour de céans, est certes fausse au regard de l'arrêt du 21 novembre 2008 du Tribunal fédéral mais n'apparaît pas arbitraire,
que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé confirmé;
considérant que les frais du présent arrêt, par 2'250 fr., sont à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 2'250 francs (deux mille deux cent cinquante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 24 juillet 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Guy-Philippe Rubeli, avocat (pour W.________ Ltd).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :