Creditor Alimony Enforcement Lift Denial Upheld Due to Lack of Executability Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a judgment from the lower court that rejected a creditor's request for definitive lifting of an opposition to debt enforcement concerning claimed arrears in alimony payments. The creditor appealed, arguing the lower court erred in rejecting the request, while the debtor had argued compensation based on alleged overpayments of prior alimony and support in 2007. The appellate court upheld the lower court's decision to reject the request, reasoning that for definitive lifting under the relevant statute, the enforcing judgment must be proven to be definitive and executable, and the divorce decree submitted by the creditor, though certified, lacked the required official declaration of executability, which is a necessary formality that cannot be waived even if the debtor does not contest the underlying debt's enforceability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 80 LP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 504 CPC, Art. 74 LTF, Art. 461 ss CPC; Creditor Alimony Enforcement Lift Denial Upheld Due to Lack of Executability Declaration: The creditor appealed, arguing the lower court erred in rejecting the request, while the debtor had argued compensation based on alleged overpayments of prior alimony and support in 2007. The appellate court upheld the lower court's decision to reject the request, reasoning that for definitive lifting under the relevant statute, the enforcing judgment must be proven to be definitive and executable, and the divorce decree submitted by the creditor, though certified, lacked the required official declaration of executability, which is a necessary formality that cannot be waived even if the debtor does not contest the underlying debt's enforceability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the conditions for provisional attachment were not met, which is governed by this article.
The lower court decision, which was confirmed, mentioned the lack of an enforcement clause as required by this article for the divorce judgment to serve as a basis for final attachment.
Cited in the reasoning section as confirmation that the appeal was filed in a timely manner (although not explicitly in the dispositive, it refers to the procedural admissibility that allowed the case to be heard).
Cited in the reasoning section as confirmation that the appeal's conclusions were validly formulated, based on the applicable procedural rules for the appeal.
Cited in the reasoning section as the provision allowing the application of CPC articles to the appeal.
Cited in the final notification section regarding the time limit for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final notification section regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal in civil matters.
Cited in the final notification section regarding the minimum value in dispute for admissibility of an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final notification section regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 231
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 24 juillet 2009
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Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Bosshard et Hack
Greffier
: Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 80 LP et 504 CPC
Vu le prononcé rendu le 6 février 2009, à la suite de l'audience du 13 janvier 2009, par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, rejetant la requête de mainlevée définitive déposée parS.________, à Clarens, dans la poursuite n° 527'147 de l'Office des poursuites et faillites de Vevey exercée à son instance contre F.________, à La Tour-de-Peilz, en paiement de
650 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2008 et de 650 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2008, représentant des "arriérés de pension",
vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 12 février 2009,
vu le recours formé le 26 février 2009 par la poursuivante, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que sa requête de mainlevée définitive de l'opposition est admise,
vu le mémoire complémentaire produit par la recourante le 27 avril 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été exercé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comporte des conclusions valablement formulées (art. 461 ss CPC - Code de procédure civile; RSV 270.11 - applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du 15 octobre 2008, précisant que les pensions réclamées étaient celles des mois de mai et juin 2008, la poursuivante avait produit, outre le commandement de payer n° 527'147 de l'Office des poursuites et faillites de Vevey, la copie du jugement rendu le 7 février 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, prononçant le divorce des époux F.________ et S.________, et ratifiant, pour faire partie intégrante du jugement, les chiffres I à IV et VI à XI de la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 14 juin 2007,
que cette convention prévoit notamment que F.________ contribue à l'entretien de son enfant, né le 11 octobre 2001, par le versement d'une pension mensuelle de 750 fr., allocations familiales en plus, jusqu'à l'âge de huit ans révolus, payable d'avance, le premier de chaque mois, en mains de S.________, détentrice de l'autorité parentale (chiffres I et III), et qu'il doit à celle-ci le régulier service d'une indemnité équitable de
650 fr. par mois, jusque et y compris le mois d'octobre 2009, payable d'avance, le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire (chiffre IV),
que le poursuivi s'est déterminé le 22 octobre 2008, invoquant la compensation à hauteur du montant réclamé, en faisant valoir qu'il avait versé deux fois, par erreur, les pensions alimentaires des mois de juin et juillet 2007,
qu'il a produit une quittance datée du 29 juin 2007 et signée par la poursuivante le 29 juillet 2007, attestant du versement en ses mains par le poursuivi de deux fois la somme de 1'580 fr. (1'400 fr. de pension et indemnité et 180 fr. d'allocations familiales), l'une pour le mois de juin 2007 et l'autre pour le mois de juillet 2007, sous déduction de deux montants de 102 fr. 10, et un autre document manuscrit, daté du 4 août 2007 et signé par la poursuivante le 5 août 2007, dont la teneur est la suivante :
" Reçu penssion allimentaire (sic) juin-juillet 1400 + 1400 + les 2 x 180.- ce qui concerne allocation familliale (sic).
Le 1.07.2007
Reçu penssion allimentaire (sic) d'août 2007 + les allocation familliale (sic). 1450.-
Le 5.08.2007
[signature de la poursuivante]",
que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée définitive de l'opposition, arrêté les frais de justice de la poursuivante à 150 fr. et dit que celle-ci devait en outre verser au poursuivi la somme de 150 fr. à titre de dépens,
qu'il a considéré en bref que le jugement de divorce produit ne valait pas titre de mainlevée définitive dès lors qu'il ne comportait pas la déclaration d'exécuter (art. 504 CPC) et que, même si le poursuivi ne semblait pas contester son caractère exécutoire, il n'y avait pas lieu d'examiner si le vice était couvert, la mainlevée devant de toute manière être rejetée pour le motif que le poursuivi avait suffisamment établi sa libération par compensation;
attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP),
qu'il doit, pour l'obtenir, apporter par titres la preuve que le jugement invoqué répond aux conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 112), notamment en ce qui concerne son caractère définitif et/ou exécutoire,
que cette question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP; CPF,
8 février 2007/36 et réf. cit.).
qu'en l'espèce, le jugement produit par la recourante, en copie certifiée conforme, ne comporte pas l'attestation de son caractère définitif et exécutoire,
que le fait que l'intimé n'ait pas contesté ce caractère ne permet pas de pallier cette carence (CPF, 8 février 2007/36 précité),
qu'ainsi, les conditions pour prononcer la mainlevée définitive n'étaient pas remplies et que la décision du premier juge doit être confirmée pour ce motif,
que ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le poursuivi, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant (CPF, 15 janvier 2004/7; CPF, 14 août 2003/286);
attendu que le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 24 juillet 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Minh Son Nguyen, avocat (pour S.________),
‑ Me Michèle Meylan, avocate (pour F.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut.
La greffière :