Debtor's Appeal Inadmissible Against Decision Denying Relief in Debt Enforcement Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged by a debtor against a lower court's decision that dismissed its request for relief following a default judgment of objection removal in a debt enforcement proceeding. The appellate court determined that the appeal in reform was inadmissible because the relevant statute does not permit such an appeal against a decision on a request for relief, restricting the available remedy to an appeal in nullity. Although the debtor raised an issue concerning the validity of its summons to the objection removal hearing—which would constitute a nullity claim—the court reasoned that the first-instance judge lacked the competence to review such a nullity claim against the default judgment within the relief procedure itself, reserving that review for an appeal against the default judgment itself; consequently, the appeal was dismissed, and the decision denying relief was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 57 al. 1 LVLP, Art. 38 al. 2 LVLP, Art. 56 al. 2 LVLP, Art. 38 al. 1 let. b LVLP, Art. 74 LTF, Art. 38 al. 1 LVLP; Debtor's Appeal Inadmissible Against Decision Denying Relief in Debt Enforcement Proceeding: The appellate court determined that the appeal in reform was inadmissible because the relevant statute does not permit such an appeal against a decision on a request for relief, restricting the available remedy to an appeal in nullity. Although the debtor raised an issue concerning the validity of its summons to the objection removal hearing—which would constitute a nullity claim—the court reasoned that the first-instance judge lacked the competence to review such a nullity claim against the default judgment within the relief procedure itself, reserving that review for an appeal against the default judgment itself; consequently, the appeal was dismissed, and the decision denying relief was upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in order I to reject the appeal, which implies that the appeal was treated under the scope defined by this article (recourse in nullity).
Although the court rejected the appeal, the substantive rule for relief (Art. 56 al. 2 LVLP) was discussed regarding the grounds for the lower court's decision, which was upheld in order II.
This procedural rule, cited to confirm the appeal was filed in time, is mentioned in the reasoning but not explicitly in the dispositive orders I-IV.
This provision defines the ground for nullity raised by the appellant, which the court found inadmissible to examine in this specific appeal procedure.
This provision was cited to explain why the main conclusion for reform was inadmissible, justifying the procedural treatment.
This is a procedural rule cited in the notification section concerning the deadline for potential future appeals to the Federal Tribunal, not a ruling in the dispositive orders I-IV.
This refers to the possibility of a further appeal to the Federal Tribunal, not a ruling in the dispositive orders I-IV.
This refers to the possibility of a further appeal to the Federal Tribunal, not a ruling in the dispositive orders I-IV.
This provision concerns admissibility thresholds for future appeals to the Federal Tribunal, not a ruling in the dispositive orders I-IV.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 194
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 25 juin 2009
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Présidence de M. Muller, président
Juges : Mme Carlsson et M. Denys
Greffier
: Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 38 al. 1 et 56 LVLP
Vu le prononcé rendu sans frais le 1er avril 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la demande de relief présentée le 2 février 2009 parR.________SA, à Lausanne, à la suite du prononcé de mainlevée rendu par défaut des parties le 13 janvier 2009 par le même magistrat, dans la poursuite n° 2'352'283 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre la société précitée à l'instance de V.________, à Belmont,
vu le recours formé le 7 avril 2009 par la poursuivie, concluant principalement à la réforme de la décision du 1er avril 2009 en ce sens que la demande de relief est admise, subsidiairement à son annulation,
vu le mémoire ampliatif déposé par la recourante le 26 mai 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05);
attendu que l'art. 38 al. 2 LVLP n'ouvre pas la voie du recours en réforme contre une décision statuant sur une demande de relief,
que la conclusion principale en réforme du recours est ainsi irrecevable;
attendu que seul est ouvert le recours en nullité, au sens de l'art. 38 al. 1LVLP (JT 1989 III 31),
qu'en l'espèce, le premier juge a refusé le relief pour le motif que la recourante n'avait pas établi par pièces s'être trouvée sans sa faute dans l'impossibilité de comparaître à l'audience de mainlevée (art. 56 al. 2 LVLP),
qu'à titre d'exemple d'impossibilité non fautive, on peut songer à une maladie, laquelle doit être attestée par un certificat médical,
qu'une telle impossibilité implique cependant que la partie défaillante ait été valablement convoquée à l'audience,
qu'on ne saurait retenir une impossibilité de comparaître au sens de l'art. 56 al. 2 LVLP en raison d'une absence de convocation valable de la partie défaillante,
qu'en l'espèce, la recourante conteste la validité de sa convocation à l'audience de mainlevée,
qu'elle soulève ainsi un grief de nullité (art. 38 al. 1 let. b LVLP) qui pourrait être invoqué dans le cadre d'un recours contre le prononcé de mainlevée lui-même, mais est irrecevable contre la décision statuant sur la demande de relief,
que le premier juge n'a en effet pas la compétence, dans la procédure de relief, de connaître d'un grief de nullité contre le prononcé de mainlevée, dès lors qu'il ne peut revoir sa propre décision que restrictivement,
qu'un tel moyen ne peut être examiné que par l'autorité de recours dans le cadre d'un éventuel recours contre le prononcé de mainlevée,
que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé du 1er avril 2009 rejetant la demande de relief être maintenu,
que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 570 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 juin 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me John-David Burdet, avocat (pour R.________SA),
‑ Me Cédric Thaler, avocat (pour V.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :