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ML.2009.48 • TC VD ML.2009.48 Généré par l'IA

Tax Authority Debt Collection Appeal Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause ML.2009.48
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed a recourse filed by a debtor against a lower court's decision that definitively lifted the opposition to a debt collection procedure initiated by a cantonal tax authority to recover court costs, because the appeal was procedurally defective: the debtor failed to specify clear conclusions required for the appeal (whether seeking reform or nullity) despite being instructed twice to correct the filing, once for lack of specificity and a second time for being submitted in the wrong language, and further, the appellant sought a new tax assessment, which is an issue beyond the scope of summary debt collection proceedings where the basis of the claim is not reviewable.

Regeste Legislator

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Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 8 CPC, Art. 48 al. 4 LVLP, Art. 48 al. 5 LVLP; Tax Authority Debt Collection Appeal Dismissed for Procedural Defects: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

Mots-clés

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poursuite pour dettes fiscales autorité fiscale vice de procédure procédure de taxation procédure d'opposition production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 48 al. 4 et 5 LVLP

These articles were cited in connection with the potential rejection of the appeal due to failure to translate the recourse into French, although the final rejection was based on the lack of coherent conclusions.

Art. 58 al. 1 LVLP

This article was cited as the basis for the applicability of CPC articles regarding procedural requirements for the appeal.

Art. 17 CPC

This procedural rule was cited for giving the appellant opportunities to correct the insufficient conclusions and language of the appeal documents.

Art. 461 CPC

This article was cited in connection with the required content (conclusions) for the appeal, which the appellant failed to provide sufficiently.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 177

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 8 juin 2009

________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Denys et Sauterel

Greffier

: Mme Debétaz Ponnaz

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Art. 48 al. 4 et 5 et 58 al. 1 LVLP; 8, 17 et 461 CPC

Vu le prononcé rendu le 8 décembre 2008, à la suite de l'audience du

17 novembre 2008, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 500 fr. sans intérêt, de l'opposition formée par S.________, à Missy, à la poursuite n° 502'565 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches exercée contre lui à l'instance du Canton de Berne, Intendance des impôts, à Berne, en paiement de frais de justice mis à la charge du poursuivi,

vu la lettre du 12 décembre 2008 adressée au juge de paix, dans laquelle le poursuivi a déclaré "faire opposition" à la décision de mainlevée,

vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 3 février 2009,

vu la lettre du 9 février 2009 adressée au juge de paix, dans laquelle le poursuivi a à nouveau déclaré "faire opposition" à la décision de mainlevée et demandé, en substance, à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul de sa taxation fiscale;

attendu que le recours a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),

qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme - s'il entend demander une modification du prononcé de mainlevée - ou en nullité - s'il entend en demander l'annulation,

qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à S.________, par courrier recommandé du 23 février 2009 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact - en chiffres - qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que, le 26 février 2009, l'intéressé a adressé à la cour de céans un nouvel acte de recours, rédigé cette fois en langue allemande,

attendu que, selon l'art. 8 CPC, les parties procèdent en langue française,

que, lorsqu'un acte est rédigé dans une langue étrangère, le juge peut le renvoyer à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire (art. 17 CPC),

qu'aux termes de l'art. 48 al. 4 LVLP également, le juge peut exiger la traduction en français de tout acte ou pièce produit dans une autre langue, l'acte étant écarté préjudiciellement si l'intéressé ne donne pas suite à cette invitation dans le délai fixé (art. 48 al. 5 LVLP),

qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a une nouvelle fois renvoyé son acte à S.________, par courrier recommandé du 5 mars 2009 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de dix jours pour le refaire, en français et en précisant ses conclusions contre le prononcé attaqué, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que l'intéressé a déposé un nouvel acte de recours le 13 mars 2009,

que cet acte ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée en cause,

qu'il tend en substance à l'établissement d'une nouvelle taxation fiscale,

qu'une telle conclusion est irrecevable dans le cadre d'un recours en matière sommaire de poursuite, ni le juge de la mainlevée ni l'autorité de recours n'ayant le pouvoir de revoir le contenu d'une décision invoquée par la partie poursuivante comme titre de sa créance,

qu'au surplus, en l'espèce, la poursuite porte sur des frais de justice mis à la charge de l'intéressé par un jugement civil rendu dans le canton de Berne et non sur une dette fiscale,

que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable et doit être écarté,

que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est écarté.

II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 8 juin 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. S.________,

‑ Canton de Berne, Intendance des impôts.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.

La greffière :