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ML.2009.35 • TC VD ML.2009.35 Généré par l'IA

Creditor's Failure to Produce Cited Document Voids Provisional Collection

Numéro de cause ML.2009.35
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor, attempting to enforce a debt for social security contributions, appealed a lower court's rejection of its request for provisional debt collection after the debtor opposed the payment order. The appellate court upheld the rejection because the creditor relied in the payment order on a document titled "statement No. 8136," which it failed to produce, and instead attempted to rely on a different document, "decision No. 8111," during the collection proceedings; the court reasoned that the creditor is strictly bound by the title cited in the payment order, and since the creditor did not demonstrate the required identity between the claim specified in the initial collection document and the alleged enforceable title presented for the lifting of the opposition, the basis for lifting the opposition was not established.

Regeste Legislator

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Art. 80 LP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 80 al. 1 LP, Art. 80 al. 2 LP, Art. 54 al. 2 LPGA, Art. 54 al. 1 let. a LPGA; Creditor's Failure to Produce Cited Document Voids Provisional Collection: The appellate court upheld the rejection because the creditor relied in the payment order on a document titled "statement No. 8136," which it failed to produce, and instead attempted to rely on a different document, "decision No. 8111," during the collection proceedings; the court reasoned that the creditor is strictly bound by the title cited in the payment order, and since the creditor did not demonstrate the required identity between the claim specified in the initial collection document and the alleged enforceable title presented for the lifting of the opposition, the basis for lifting the opposition was not established.

Mots-clés

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titre exécutoire de mainlevée provision ad litem dette de cotisations défaut de preuve de solvabilité créance de cotisation factures impayées MAINLEVÉE DÉFINITIVE, TITRE DE MAINLEVÉE | 465 al. 1 CPC, 80 LP, 54 al. 2 LPGA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 465 al. 1 CPC

This provision was cited in the reasoning leading directly to the decision to reject the appeal.

Art. 80 LP

This provision defines the grounds for provisional attachment, which is the subject matter of the main order (rejection of the request for lifting the opposition).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 150

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 11 mai 2009

_________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Bosshard et Denys

Greffier

: Mme Debétaz Ponnaz

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Art. 80 LP; 465 CPC

Vu le prononcé rendu le 10 novembre 2008, à la suite de l'audience du 16 octobre 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par la Caisse L.________, à Clarens, dans la poursuite n° 1'264'231 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée à son instance contre T.________, à Lausanne, en paiement de 491 fr. 75 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2008 (1) et de 20 fr. sans intérêt (2), les titres des créances invoqués étant les suivants :

"1) Décompte de l'affilié N° 8136 mois 01-03.2008. 2)

1 Sommation."

vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 15 janvier 2009,

vu le recours formé par la poursuivante le 23 janvier 2009, par acte directement motivé, concluant à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée de l'opposition est accordée à concurrence des montants réclamés, sous déduction des frais de sommation, par 20 fr.,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours, formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC - Code de procédure civile; RSV 270.11 - applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), est recevable formellement;

attendu que, dans sa requête de mainlevée du 15 juillet 2008, la recourante avait invoqué, comme titre de la créance de 491 fr. 75, le "décompte n° 8'136 selon décision n° 8'111 du 14 janvier 2008 annexée" et attesté que cette décision était entrée en force,

qu'à l'appui de cette requête, elle avait produit, outre l'original du commandement de payer, une décision de cotisations n° 8'111 du 14 janvier 2008, arrêtant provisoirement, "dans l'attente des éléments fiscaux", les cotisations dues à la caisse par le poursuivi pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 à 5'900 fr. 85, soit 1'966 fr. 95 par année,

que cette décision comportait l'indication suivante :

"Dès le 01.01.2008 et jusqu'à nouvelle décision : cotis. trimestrielles fixées sur les mêmes bases AVS/AI/APG+PFA 491.75",

qu'elle comportait en outre, au verso, l'indication des voie et délai d'opposition;

attendu que le premier juge a considéré en bref que la poursuivante avait invoqué dans le commandement de payer un décompte qu'elle n'avait pas produit, autre que celui qu'elle avait invoqué et produit à l'appui de sa requête de mainlevée, de sorte que l'identité entre le titre invoqué et la créance en poursuite n'était pas démontrée;

attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition,

que sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 LP),

qu'en matière d'assurances sociales (AVS, AI, APG et AC), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1 - applicable par renvoi des articles premiers LAVS, LAI, LAPG et LACI), qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA);

attendu que le juge contrôle d'office les trois identités, qui sont des conditions de la mainlevée, soit l'identité entre la personne du créancier et celle du poursuivant, l'identité entre la personne du débiteur et celle du poursuivi et l'identité entre la créance allouée par le jugement ou la décision administrative et la créance en poursuite (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 108),

que la notion de "titre de la créance" figurant dans le commandement de payer (art. 67 al. 1 ch. 4 LP) est explicitée par la notion de titre de mainlevée, c'est-à-dire le titre que le poursuivant invoquera, en cas d'opposition du poursuivi, pour obtenir la mainlevée de cette opposition (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 74 ad art. 67 LP),

qu'ainsi, le poursuivant est lié par les indications figurant sur le commandement de payer, qui est déterminant pour examiner le bien-fondé de l'opposition du poursuivi, et ne peut pas invoquer un autre titre en procédure de mainlevée (CPF, Caisse L.________ c. [...], 6 avril 2006/142),

qu'en l'espèce, l'intimée invoque en poursuite un décompte n° 8'136, lequel n'a pas été produit, de sorte qu'on ne peut pas déterminer si ce document constitue une décision administrative, définitive et exécutoire, susceptible de fonder une poursuite,

que, devant la cour de céans, l'intimée tente d'établir un lien entre ce décompte et la décision n° 8'111 produite à l'appui de sa requête de mainlevée,

qu'il n'est toutefois pas possible de considérer la poursuite comme fondée sur un autre document que le titre invoqué en poursuite,

que la caisse est en effet tenue par les indications formulées dans le commandement de payer,

que, faute d'avoir produit, en première instance, le décompte n° 8'136, elle n'a pas démontré le lien entre ce décompte et la décision n° 8'111 ni, partant, l'identité entre la créance découlant du titre invoqué et la créance en poursuite;

attendu que le recours, mal fondé au sens de l'art. 465 al.

1 CPC, doit être rejeté et le prononcé rejetant la requête de mainlevée être confirmé,

que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 135 francs.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 11 mai 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Caisse L.________,

‑ M. T.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :