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ML.2009.31 • TC VD ML.2009.31 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Lifting of Objection to Debt Collection for Unpaid Invoices

Numéro de cause ML.2009.31
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The reviewing court addressed an appeal against a lower court's decision to reject a request for the provisional lifting of an objection to a debt collection proceeding initiated to recover unpaid invoices totaling CHF 10,266.50 plus interest. The court upheld the lower court's reasoning, concluding that the appellant failed to provide sufficient documentation to establish the debt as a definitive acknowledgment of debt under the relevant statute; specifically, the submitted invoices were unsigned, the referenced delivery notes were not produced, and the signed "acknowledgments of receipt" lacked any pricing details, thus failing to establish the precise amount owed by the debtor.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 74 LTF, art. 461 ss CPC, Art. III; Appeal Regarding Provisional Lifting of Objection to Debt Collection for Unpaid Invoices: The court upheld the lower court's reasoning, concluding that the appellant failed to provide sufficient documentation to establish the debt as a definitive acknowledgment of debt under the relevant statute; specifically, the submitted invoices were unsigned, the referenced delivery notes were not produced, and the signed "acknowledgments of receipt" lacked any pricing details, thus failing to establish the precise amount owed by the debtor.

Mots-clés

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recouvrement mainlevée qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité appel d'offres infructueux révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LP

The rejection of the appeal is based on the failure to meet the requirements for provisional confirmation of the opposition under this article.

art. 57 al. 1 LVLP

This provision was cited to confirm the timeliness of the appeal in the formal admissibility check.

art. 461 ss CPC

These provisions were cited as the applicable rules for appeal conclusions by reference from the cantonal law.

art. 58 al. 1 LVLP

This provision was cited for the applicability of the CPC rules regarding the appeal conclusions.

Art. III.

This part of the dispositive orders imposes the court costs on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 137

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 28 avril 2009

_________________

Présidence de M. Hack, vice-président

Juges : Mme Carlsson et M. Denys

Greffier

: Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 82 LP

Vu le prononcé rendu le 10 novembre 2008, à la suite de l'audience du 16 octobre 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par L.________SA, à Grand-Lancy, dans la poursuite n° 1'270'001 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée à son instance contre K.________Sàrl, à Lausanne, en paiement de 10'266 fr. 50 plus intérêt à

6 % l'an dès le 26 juin 2008, la cause de l'obligation invoquée étant :

"Factures impayées N° 278504 du 8 avril 2008, N° 278722 et N° 278723 du 18 avril 2008.",

vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux parties le 15 janvier 2009,

vu l'acte de recours déposé par la poursuivante le 23 janvier 2009, concluant, avec dépens, à la réforme de ce prononcé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est levée à concurrence du montant réclamé en capital et intérêt,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours, formé en temps utile (art.

57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), est recevable formellement;

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 21 juillet 2008, la poursuivante avait produit, outre l'original du commandement de payer, les pièces suivantes :

- la copie d'une facture de la poursuivante à la poursuivie d'un montant de 4'446 francs 45, portant le n° 278'504 et datée du 8 avril 2008, non signée, détaillant les produits facturés, leur quantité, leur poids et leur prix et se référant à un bulletin de livraison du même jour, n° 1'938, lequel n'a pas été produit;

- la copie d'une facture de la poursuivante à la poursuivie d'un montant de 5'068 francs 95, portant le n° 278'722 et datée du 18 avril 2008, non signée, détaillant les produits facturés, leur quantité, leur poids et leur prix et se référant à un bulletin de livraison du même jour, n° 2'388, lequel n'a pas été produit;

- la copie d'une facture de la poursuivante à la poursuivie d'un montant de 751 fr. 10, portant le n° 278'723 et datée du 18 avril 2008, non signée, détaillant les produits facturés, leur quantité, leur poids et leur prix et se référant à un bulletin de livraison du même jour, n° 2'391, lequel n'a pas été produit;

- un document intitulé "accusé de réception", portant un numéro 19.309896.42576 et une référence 278504/4446.45 ainsi que la signature de l'associé gérant de la poursuivie et la date du 8 avril 2008 et indiquant : "(nombre) 2 (emballage) PAL (poids) 500";

- un document intitulé "accusé de réception", portant un numéro 19.309896.42675 et une référence 278723/751.10/278722/5068.95 ainsi que la signature de l'associé gérant de la poursuivie et la date du 18 avril 2008 et indiquant : "(nombre) 2 (emballage) PAL (poids) 600";

attendu que le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition, considérant qu'en présence d'un bulletin de livraison signé par le débiteur et d'une facture non signée, la mainlevée ne pouvait être accordée que si le bulletin mentionnait le prix de la marchandise livrée ou, à tout le moins, des prix unitaires et qu'en l'espèce, les factures produites n'étaient pas signées, les bulletins de livraison auxquels ces factures se référaient n'avaient pas été produits et les "accusés de réception" produits, signés par l'associé gérant de la poursuivie, ne mentionnaient pas le prix de la marchandise livrée et ne pouvaient pas être utilement mis en relation avec les montants des factures réclamés;

attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF

122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal lui-même ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte (Panchaud/Caprez, op. cit., § 15; SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344 let. b),

qu'une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, en particulier de confirmations de commande ou de bulletins de livraison accompagnés de factures, à condition que les pièces déterminantes pour la fixation du montant dû par le poursuivi porte la signature de ce dernier (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6; ATF 106 III 97),

qu'en particulier, en présence d'un bulletin de livraison signé par le débiteur et d'une facture qui ne l'est pas, la mainlevée ne peut être accordée que si ce bulletin mentionne le prix de la marchandise livrée ou, à tout le moins, des prix unitaires (CPF, 1er septembre 2003/318),

qu'en l'espèce, les factures produites ne sont pas signées, les bulletins de livraison auxquels il est fait référence dans ces factures n'ont pas été produits et les deux "accusés de réception" signés qui ont été produits, même si leurs numéros de référence comprennent ceux des factures invoquées dans la poursuite, ne mentionnent pas le prix - global ou unitaire - de la marchandise livrée;

attendu que les motifs du premier juge peuvent ainsi être confirmés, son refus de lever l'opposition étant justifié, dès lors que la recourante n'était au bénéfice d'aucun titre de mainlevée,

que le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué maintenu,

que les frais du présent arrêt, par 510 fr., sont à la charge de la recourante.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé entrepris est maintenu.

III. Les frais du présent arrêt, par 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante L.________SA.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 28 avril 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Damien Blanc, avocat (pour L.________SA),

‑ K.________Sàrl.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :