Debtor's Appeal of Debt Collection Rejection Inadmissible Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor appealed a definitive rejection of the opposition to a debt collection proceeding initiated by a public authority, which was based on a divorce decree, but the appeal was deemed inadmissible because it lacked the specific, quantifiable conclusions required by procedural rules for such summary debt collection appeals, and the requested modification of the divorce judgment was outside the scope of the opposition proceedings, leading the appellate court to dismiss the appeal and uphold the lower court's decision without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 al. 1 LVLP, Art. 54 al. 3 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 461 CPC; Debtor's Appeal of Debt Collection Rejection Inadmissible Due to Procedural Deficiencies: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of appeal admissibility, specifically referencing the application of CPC articles in summary debt enforcement proceedings.
Cited as the basis for the president of the court to order the appellant to rectify the deficiencies in their appeal.
Cited in conjunction with Art. 58 al. 1 LVLP regarding the requirements for the conclusions of the appeal, failure to meet which led to the appeal being rejected.
This order dictates that the ruling is made without costs or legal fees ('sans frais ni dépens').
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 134
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 29 avril 2009
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Présidence de M. Muller, président
Juges : Mme Carlsson et M. Denys
Greffier
: Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 2 septembre 2008, à la suite de l'audience du 19 août 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par Q.________, à Lausanne, à la poursuite n° 1'261'048 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre lui à l'instance de l'Etat de Vaud - BRAPA, à Lausanne,
vu la déclaration de recours et demande de motivation datée du 8 et déposée le 9 septembre 2008 par le poursuivi,
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 12 novembre 2008,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours, le 9 janvier 2009;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif,
qu'en l'espèce, le recours a été exercé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à Q.________ par courrier recommandé du 14 janvier 2009 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact - en chiffres - qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que, par lettre du 21 janvier 2009, l'intéressé a répondu qu'il demandait une modification du jugement de divorce et qu'il consultait le BRAPA le jour même pour fixer la somme qu'il contestait devoir et communiquerait celle-ci dès qu'il en aurait connaissance,
qu'une prolongation au 9 février 2009 du délai pour procéder conformément à l'avis précité du 14 janvier 2009 lui a alors été accordée par avis du 26 janvier 2009,
qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que la conclusion tendant à la modification du jugement de divorce est irrecevable dans le cadre d'un recours en matière sommaire de poursuite, ni le juge de la mainlevée ni l'autorité de recours n'ayant le pouvoir de revoir le contenu du jugement invoqué par la partie poursuivante comme titre de sa créance,
que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours de Q.________ est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 29 avril 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Q.________,
‑ Etat de Vaud
- BRAPA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :