Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specific Conclusions in Debt Enforcement Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the provisional lifting of the opposition to a debt enforcement action concerning CHF 12,057.15 plus interest, initially ordered by the Justice of the Peace, but the appeal was deemed inadmissible by the Cantonal Court because it lacked the required specific conclusions as mandated by procedural rules, despite being filed within the correct time limits. The court reasoned that after receiving notification to properly format the appeal with precise claims, the appellant failed to respond, and therefore, a recipient who does not claim registered mail containing a judicial order is presumed to have received it, leading to the rejection of the appeal and upholding the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 al. 1 LVLP, Art. 54 al. 3 LVLP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 23 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specific Conclusions in Debt Enforcement Challenge: The court reasoned that after receiving notification to properly format the appeal with precise claims, the appellant failed to respond, and therefore, a recipient who does not claim registered mail containing a judicial order is presumed to have received it, leading to the rejection of the appeal and upholding the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision mentions the inadmissibility of the appeal based on the applicable procedural law, which includes this article.
The appeal was rejected because it did not meet the requirements of this article regarding the precise formulation of the claimant's requests.
This article was used by the President to order the appellant to correct the deficiencies of his appeal.
This order stipulates that the decision is made without costs or indemnities.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 135
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 29 avril 2009
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Présidence de M. Muller, président
Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier
: Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 10 décembre 2008, à la suite de l'audience du 3 décembre 2008, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 12'057 fr. 15 plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 avril 2008, de l'opposition formée par M.________, alors à Saint-Légier, actuellement à Lausanne, à la poursuite n° 524'535 de l'Office des poursuites et faillites de Vevey exercée contre lui à l'instance d'A.________AG, à Winterthur,
vu la lettre datée du 15 et postée le 17 décembre 2008, dans laquelle le poursuivi a fait part de son opposition à la décision de mainlevée, précisant par la suite que cette lettre devait être considérée comme un recours,
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 8 janvier 2009,
vu la lettre datée du 18 et postée le 19 janvier 2009, dans laquelle le poursuivi a déclaré contester le prononcé de mainlevée, indiquant qu'il était "d'accord avec le fait [qu'il devait] six mois de leasing" à la poursuivante mais contestait devoir payer un plus;
attendu que le recours a été formé en temps utile, tant dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) que dans le délai de dix jours suivant la réception de la décision motivée (art. 57 al.
1 LVLP),
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à M.________ par courrier recommandé du 26 janvier 2009 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact - en chiffres - qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que cet avis, expédié dans un premier temps à Saint-Légier, à l'adresse professionnelle que M.________ avait communiquée, lui a été réexpédié à son adresse privée, à Lausanne, le 30 janvier 2009,
qu'il a été retourné par la Poste au greffe de la cour de céans à l'échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé",
que le destinataire d'un pli non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC), à condition qu'il doive s'attendre à recevoir un acte judiciaire, ce qui est le cas en l'espèce de M.________ qui, ayant formé un recours, devait s'attendre à recevoir un pli de l'autorité judiciaire compétente,
que l'intéressé n'a donné aucune suite à l'avis précité dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions suffisantes, son recours est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 29 avril 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. M.________,
‑ A.________AG.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :