Appeal Dismissed for Lack of Specific Conclusions in Debt Collection Objection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court dismissed an appeal challenging a Justice of the Peace's rejection of a debt collection objection because, although the appeal was timely filed based on the request for a reasoned decision, it failed to contain the specific conclusions required by the Civil Procedure Code, leading the court to issue a supplemental request for clarification which went unanswered, resulting in the appeal being declared inadmissible due to insufficient substance, thereby upholding the original decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 al. 1 LVLP, Art. 54 al. 3 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 461 CPC; Appeal Dismissed for Lack of Specific Conclusions in Debt Collection Objection: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with Art. 461 CPC, established the requirement for sufficient conclusions in the appeal, the failure of which led to the decision.
This provision, cited alongside Art. 58 al. 1 LVLP, relates to the required content (conclusions) of the appeal, the lack of which caused the recourse to be dismissed.
This article was used to order the appellant to clarify her conclusions, initiating a procedural step before the final dismissal.
The court ruled that the judgment would be rendered without costs or attorney's fees (dépens).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 7
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 16 janvier 2009
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Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Bosshard et Denys
Greffier
: Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 7 juillet 2008, à la suite de l'audience du 30 juin 2008, par le Juge de paix du district d'Echallens, rejetant la requête de mainlevée déposée par V.________, aux Giettes, dans la poursuite n° 441'199 de l'Office des poursuites et faillites d'Echallens exercée à son instance contre J.________, à Cugy,
vu la lettre datée du 14 et postée le 16 juillet 2008, dans laquelle la poursuivante a fait part au juge de paix de son souhait de recourir contre la décision précitée et demandé la motivation de celle-ci,
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 29 septembre 2008,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours, le 21 octobre 2008;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif,
qu'en l'espèce, l'acte daté du 14 et posté le
16 juillet 2008, s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à V.________ par courrier recommandé du 27 octobre 2008 avec accusé de réception, en la priant de faire savoir à la cour si cet acte devait être considéré comme un recours à la suite de la motivation, auquel cas un délai de cinq jours lui était imparti pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact - en chiffres - qu'elle réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 3 novembre 2008,
qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du
16 juillet 2008, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 16 janvier 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme V.________,
‑ M. J.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district d'Echallens.
La greffière :