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ML.2009.165 • TC VD ML.2009.165 Généré par l'IA

Appeal Regarding Lifting of Opposition in Enforcement Proceedings for Wind Turbine Destruction Claim

Numéro de cause ML.2009.165
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the annulment of a lower court's rejection of a request for the lifting of opposition in enforcement proceedings concerning claims arising from alleged gross negligence leading to the destruction of a wind turbine and associated expenses, but the court dismissed the appeal because the appellant failed to provide documentary proof constituting a definitive acknowledgment of debt as required for the summary procedure under Article 82 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law, and moreover, issues regarding contractual breach and the assessment of damages fall outside the limited scope of the lifting of opposition procedure, which only determines the continuation of the enforcement action based on existing documentary evidence.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 17 CPC, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 3 LVLP, Art. 38 al. 1 LVLP; Appeal Regarding Lifting of Opposition in Enforcement Proceedings for Wind Turbine Destruction Claim: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

Mots-clés

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mainlevée procédure d'opposition recours en annulation en droit de l'Union procédure d'exécution action en indemnité questions procédurales MAINLEVÉE PROVISOIRE, TITRE DE MAINLEVÉE | 82 LP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LP

This provision deals with the summary procedure for the lifting of opposition (mainlevée provisoire), which is the core subject matter being reviewed and confirmed by the rejection of the appeal.

Art. 38 al. 1 LVLP

Cited in the reasoning to explain why the main ground for nullity of the lower decision was rejected, which supports the final order to reject the appeal.

Art. 465 al. 3 CPC

Cited in the reasoning for the procedural decision to discard the appellant's main conclusion for nullity, supporting the final order.

Art. 58 al. 3 LVLP

Cited in the reasoning to confirm the inadmissibility of new evidence in the second instance concerning the lifting of opposition, which supports the final order.

Art. 57 al. 1 LVLP

Cited in the reasoning to confirm the appeal was timely filed, supporting the final order to proceed with the review.

Art. 461 ss CPC

Cited in the reasoning to confirm the appeal was filed in the required form, supporting the final order to proceed with the review.

Art. 17 CPC

Cited in the reasoning for the initial instruction to the appellant to correct the appeal, which is a procedural step leading to the final judgment.

Art. 58 al. 1 LVLP

Cited in the reasoning indicating that the procedural rules of the CPC are applicable by reference in this matter.

Art. 79 LP

Cited in the reasoning to contrast the procedure used (mainlevée) with the ordinary procedure for debt recognition.

Art. 80 LP

Cited in the reasoning to contrast the procedure used (mainlevée) with the procedure based on an enforceable judgment.

Art. 50 al. 3 LVLP

Cited in the reasoning regarding the formal nature of the lifting of opposition procedure, limiting evidence to documents submitted to the first judge.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly listed in the numbered orders (I-IV), procedural provisions concerning costs are generally included if costs are awarded in the final ruling (Order III states costs are determined, implying the procedural basis for imposing them).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 38

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 25 janvier 2010

___________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard

Greffier

: Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 82 LP

Vu le prononcé rendu le 26 mars 2009, à la suite de l'audience du 23 mars 2009, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, rejetant la requête de mainlevée déposée par D.________, à Pully, dans la poursuite n° 446'486-02 de l'Office des poursuites et faillites d'Echallens exercée à son instance contre K.________, à Echallens, en paiement des sommes de 36'895 fr. 45 et de 100 francs, sans intérêt, la cause de l'obligation invoquée étant :

"1) Destruction d'une éolienne suite à de graves négligences. Remboursement, frais et indemnité. Montant dû par la Maison L.________, [...], 1040 Echallens. Cette poursuite annule et remplace celle N° 445965 dont le CDP a été notifié le 21.11.2008 à M. P.________. 2) Frais de commandement de payer contre codébiteur. FRAIS ULTERIEURS CONTRE COOBLIGE RESERVES.",

vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux parties le 30 juillet 2009,

vu la lettre, accompagnée d'une pièce nouvelle, datée du 5 et adressée le 6 août 2009 à la cour de céans, dans laquelle le poursuivant a déclaré rejeter en sa totalité la motivation du refus de la mainlevée, sans prendre de conclusions,

vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, le 11 août 2009,

vu l'avis du président de la cour du 2 septembre 2009, impartissant au recourant, en application de l'art. 17 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), un délai de cinq jours

- prolongé par la suite au 8 octobre 2009 - pour refaire son acte de recours, en précisant ses conclusions, en réforme ou en nullité,

vu le nouvel acte de recours produit par D.________ le 30 septembre 2009, concluant à l'annulation du prononcé et - implicitement - à sa réforme, en ce sens que la mainlevée de l'opposition est accordée à concurrence de 39'063 fr. 85, avec suite de frais, ainsi qu'à la restitution de l'éolienne,

vu le mémoire de recours déposé par le recourant le 12 novembre 2009,

vu la lettre du 19 novembre 2009 par laquelle le recourant a apporté une correction de plume à son mémoire,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours, déposé en temps utile (art.

57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et dans les formes requises (art. 461 ss CPC, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), est recevable,

que la pièce produite avec l'écriture du 5 août 2009, soit après la décision de première instance, est irrecevable et ne doit pas être prise en considération, la loi prohibant l'administration de preuves nouvelles en deuxième instance en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP);

attendu que le recourant ne soulève aucun des moyens de nullité énumérés à l'art. 38 al.

1 LVLP (incompétence du juge, assignation irrégulière ou violation de règles essentielles de procédure),

que sa conclusion principale en nullité doit ainsi être écartée préjudiciellement (art. 465 al. 3 CPC),

qu'en outre, sa conclusion tendant à la restitution de l'éolienne est irrecevable en procédure de mainlevée, le juge de la mainlevée statuant uniquement sur le sort de la poursuite,

que le recours est ainsi recevable comme recours en réforme, tendant à l'octroi de la mainlevée de l'opposition;

attendu que le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition dispose de deux moyens distincts, soit la procédure ordinaire en reconnaissance de dette (art. 79 LP - loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) ou la procédure sommaire de mainlevée (art. 80 et 82 LP),

que cette dernière est une procédure simplifiée et rapide réservée au poursuivant qui se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette (art. 82 LP) ou d'un jugement exécutoire (art. 80 LP),

que c'est une procédure formelle, dans laquelle est seule recevable la preuve par les pièces que les parties remettent au juge de première instance (art. 50 al. 3 et 58 al. 3 LVLP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 157),

que le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige, mais uniquement sur la continuation de la poursuite,

que déterminer si un contrat de mandat, en l'occurrence, a été mal exécuté ou inexécuté par le mandataire, s'il en est résulté un préjudice pour le mandant et si, et dans quelle mesure, le mandataire lui en doit réparation sont des questions qui relèvent du droit civil de fond et non pas du droit des poursuites,

que le poursuivant qui n'est pas en mesure de produire un titre de mainlevée d'opposition et se voit refuser la mainlevée conserve la possibilité d'agir en reconnaissance de dette devant le juge civil ordinaire,

que celui-ci examine les questions de fond et peut administrer d'autres modes de preuve tels que le témoignage ou l'expertise;

attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi duquel résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, op. cit., § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

qu'en l'espèce, à l'appui de sa requête de mainlevée du 5 janvier 2009, le recourant a produit, outre l'original du commandement de payer notifié à l'intimé le 11 décembre 2008 et frappé d'opposition totale, notamment les pièces suivantes :

- un contrat de mandat signé le 20 décembre 2006 par le mandant D.________ et son épouse, d'une part, et l'entreprise mandataire L.________, représentée par K.________ et P.________, d'autre part, portant sur le mandat exclusif confié au mandataire de fournir au mandant conseils et aides pratiques dans les domaines de la fabrication et du marketing de son projet d'éolienne à axe vertical, le mandataire acceptant de renoncer provisoirement à facturer ses honoraires et ses frais éventuels jusqu'à la réalisation du projet (art. 2), se réservant cependant le droit de facturer certains travaux, tels que dépôt de brevet, affiche, maquette, plaquette, etc. (art. 3) et s'engageant à renoncer à facturer ses honoraires en cas d'échec définitif du projet et à en assumer la perte le cas échéant (art. 6);

- des lettres échangées entre parties entre le 10 juillet 2008 et le 1er octobre 2008, dont il ressort que le prototype d'éolienne que L.________ avait fait réaliser sur la base du projet du recourant n'a pas résisté à de forts vents soufflant lors d'un essai à La Vallée de Joux, que le recourant en tient l'intimé et son associé pour responsables et leur réclame réparation d'un préjudice moral et financier qu'il fixe à 30'000 fr., plus divers frais d'achats, de transports et d'essais, et que l'intimé et son associé contestent ces prétentions;

- des photographies des pales endommagées de l'éolienne;

attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 360 fr. les frais de justice du poursuivant et dit qu'il n'était pas alloué de dépens, considérant qu'aucune des pièces produites par le poursuivant ne valait reconnaissance de dette pour le montant réclamé en poursuite et que le dommage invoqué n'était ni établi ni reconnu par le poursuivi,

que ces motifs sont pertinents et peuvent être confirmés,

que le recourant n'a en effet produit aucune pièce valant reconnaissance de dette ou rendant vraisemblable l'engagement de l'intimé de lui payer une quelconque somme d'argent,

que le dommage invoqué par le recourant n'est pas établi,

qu'au demeurant, cette dernière question relève de la compétence du juge civil et non pas du juge de la mainlevée;

attendu que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé,

que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 francs.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. D.________,

‑ M. K.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 36'995 fr. 45.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.

La greffière :