Creditor Appeal Regarding Enforcement Opposition on Lease Debt Denied Due to Insufficient Acknowledgment of Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a creditor's appeal against a lower court's decision that refused to lift an opposition to a payment order for CHF 1,530 related to the balance of an apartment lease, finding that the creditor failed to provide documentary evidence constituting an acknowledgment of debt, as required by the relevant enforcement law, because the submitted documents were either not signed by the debtor or did not sufficiently establish joint liability or payment of the claimed amounts. Consequently, the court upheld the initial decision, rejected the appeal, and held the appellant responsible for the appeal costs, noting that new evidence presented at the appellate stage was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 LP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 461 CPC, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 3 LVLP, Art. 148 al. 2 CO; Creditor Appeal Regarding Enforcement Opposition on Lease Debt Denied Due to Insufficient Acknowledgment of Debt: Consequently, the court upheld the initial decision, rejected the appeal, and held the appellant responsible for the appeal costs, noting that new evidence presented at the appellate stage was inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part as the basis for rejecting the appeal.
The main subject of the dispute (refusal of provisional stay of execution due to lack of an instrument of debt) is derived from this article, although it is not explicitly cited in the dispositive orders I, II, or III, only in the background.
Cited in the reasoning to establish the timeliness of the appeal, but not explicitly in the final orders (I-IV).
Cited in the reasoning to establish formal admissibility of the appeal, but not explicitly in the final orders (I-IV).
Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of new documents, but not explicitly in the final orders (I-IV).
Cited in the reasoning regarding solidarity in lease agreements, but not explicitly in the final orders (I-IV).
Cited in the final section regarding the possibility of appeal to the Federal Supreme Court, but not in the operative part (I-IV).
Cited in the final section regarding the possibility of appeal to the Federal Supreme Court, but not in the operative part (I-IV).
Cited in the final section regarding the threshold for appeal to the Federal Supreme Court, but not in the operative part (I-IV).
Cited in the final section regarding the deadline for appeal to the Federal Supreme Court, but not in the operative part (I-IV).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 12
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 14 janvier 2010
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Présidence de M. Muller, président
Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier
: Mme Nüssli
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Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 24 août 2009, à la suite de l'audience du 18 août 2009, par le Juge de paix du district d'Aigle, rejetant la requête de mainlevée de l'opposition au commandement de payer notifié le 4 mai 2009 àD.________, à Lavey-Village, dans la poursuite n° 5'042'497 de l'Office des poursuites de l'arrondissement d'Aigle, à la requête de B.________, à Chavornay, portant sur la somme de 1'530 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2009, indiquant comme titre de la créance : "Solde de tout compte appartement Suchy",
vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 28 août 2009,
vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 9 septembre 2009 par B.________ contre le prononcé qui lui a été notifié le 1er septembre 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prononcé motivé a été notifié au recourant le 1er septembre 2009, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le 9 septembre 2009, a été déposé en temps utile (art.
57 al. 1 LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05),
que le recourant conclut à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée de l'opposition est accordée à concurrence du montant en poursuite,
que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP),
qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP;
attendu que le poursuivant a produit à l'appui de sa requête de mainlevée, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :
- un courrier adressé le 6 février 2009 par le Service de gérance de T.________ SA à B.________ et D.________ leur demandant d'autoriser à retirer d'une garantie bancaire le montant de 2'400 fr. pour la remise en état d'un appartement de 4 ½ pièces situés à Suchy, soit le remplacement des cylindres de la porte palière et de la cave en raison de la perte d'une clef ainsi que le remplacement de la plaque vitro-céramique;
- une mise en demeure adressée le 16 mars 2009 par Romande Energie Commerce SA à B.________ de payer la somme de 667 fr. 30 pour une facture relative à un logement à Suchy;
- une facture du 17 mars 2009, sans signature, adressée par le poursuivant à la poursuivie réclamant la somme de 1'200 fr. à titre de part pour le remplacement du "cylindre de porte App. de Suchy" et du "Vitro-Céramique app. Suchy", ainsi que la somme de 330 fr. pour le paiement d'une partie de la facture de Romande Energie;
attendu que le premier juge a considéré que le poursuivant n'avait produit aucune pièce signée de la poursuivie, valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP;
considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 1 et 6),
que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal lui-même ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte (ibid. § 15; SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344, litt. b),
que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (ibid., § 6),
que, si la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, encore faut-il que les pièces décisives soient signées du débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 3 et 6; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 33 in fine ad art. 82 LP),
que la procédure de mainlevée est une procédure formaliste dans laquelle le juge statue prima facie, sur la seule base des pièces produites devant lui,
qu'en l'espèce, le recourant n'a produit aucune pièce répondant aux critères précités et valant reconnaissance de dette,
qu'il fait valoir qu'il partageait avec l'intimée un logement, de sorte qu'elle serait tenue de payer sa part des frais en résultant,
que ces allégations ne sont pas établies par les pièces remises au premier juge,
que le courrier du 6 février 2009 de T.________ SA ne suffit pas à démontrer qu'il y aurait solidarité entre les parties pour les créances résultant du bail à loyer du logement en cause et, partant, que le recourant disposerait d'un droit de recours contre l'intimée fondé sur l'art. 148 al. 2 CO,
qu'au demeurant il n'est pas non plus établi que le recourant aurait payé en totalité le montant réclamé dans le courrier précité,
que le recourant n'est ainsi pas au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire;
considérant que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs,
que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé maintenu,
que les frais du présent arrêt, par 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 270 francs.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. B.________,
‑ Mme D.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'530 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :