Cantonal Court Dismisses Appeal Due to Unpaid Prior Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court considered an appeal filed by a debtor against a decision from the District Justice of the Peace concerning a debt collection proceeding initiated by the State's legal aid office. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance for a prior appeal, which the President of the Court had previously declared moot, and the debtor did not allege or prove that their failure to pay was not their fault, thus precluding any right to appeal the final decision of the Justice of the Peace.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 33 al. 4 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 72 ss LTF, art. 113 ss LTF; Cantonal Court Dismisses Appeal Due to Unpaid Prior Cost Advance: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance for a prior appeal, which the President of the Court had previously declared moot, and the debtor did not allege or prove that their failure to pay was not their fault, thus precluding any right to appeal the final decision of the Justice of the Peace.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning regarding the appellant's failure to pay the required deposit, leading to the inadmissibility of the appeal.
Cited as the basis for a civil appeal to the Federal Supreme Court against the decision.
Cited as the basis for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court against the decision.
Cited to specify the condition for the admissibility of a civil appeal based on the value in dispute.
Cited to specify the deadline for filing an appeal with the Federal Supreme Court.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 66
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 26 février 2009
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Présidence de M. Bosshard, juge présidant
Juges : MM. Denys et Sauterel
Greffier
: Mme Debétaz Ponnaz
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Vu le prononcé rendu le 7 juillet 2008, à la suite de l'audience du 3 juillet 2008, par le Juge de paix du district de Morges dans la poursuite n° 3'160'457 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne exercée contre O.________, à Morges, à l'instance de l'Etat de vaud, Bureau de l'assistance judiciaire, à Lausanne,
vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux parties le 4 août 2008,
vu le recours exercé le 15 août 2008 par O.________, contre le prononcé précité,
vu l'arrêt rendu le 13 octobre 2008 par le président de la cour de céans, considérant le recours comme non avenu pour le motif que l'avance de frais n'avait pas été effectuée et rayant la cause du rôle,
vu le recours exercé le 18 décembre 2008 par O.________ contre le prononcé précité rendu le 7 juillet 2008 par le Juge de paix du district de Morges;
attendu qu'aucun recours n'a été exercé contre le prononcé présidentiel rendu le 13 octobre 2008,
que, par ailleurs, le recourant ne prétend ni ne prouve avoir été sans sa faute empêché de verser l'avance de frais requise (cf. art. 33 al. 4 LP), de sorte qu'une restitution de délai - qu'au demeurant, il ne requiert pas - ne saurait lui être accordée,
que le recourant est dès lors déchu du droit de recourir contre le prononcé rendu le 7 juillet 2008 par le Juge de paix du district de Morges, définitif et exécutoire,
que son recours est ainsi irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 26 février 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. O.________,
‑ Etat de Vaud, Bureau de l'assistance judiciaire.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :