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ML.2009.158 • TC VD ML.2009.158 Généré par l'IA

Creditor Appeal Dismissed in Debt Collection Opposition Lifting Case

Numéro de cause ML.2009.158
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor appealed a lower court's refusal to lift an opposition to a debt collection proceeding for 2,779 francs, where the underlying obligation was an officially documented statement of assets after bankruptcy which indicated the debtor disputed the claim. The appellate court found the appeal admissible but ruled that new evidence submitted with the appeal was inadmissible because the review of opposition lifting is based solely on the record before the first judge; since the original statement of assets showed the debt was contested, it did not qualify as an instrument recognized as a debt under the relevant statute for provisional lifting of opposition, and no other qualifying title was presented below, thus justifying the initial refusal and leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 3 LVLP, Art. 82 LP, Art. 265 al. 1 LP, Art. 74 LTF; Creditor Appeal Dismissed in Debt Collection Opposition Lifting Case: The appellate court found the appeal admissible but ruled that new evidence submitted with the appeal was inadmissible because the review of opposition lifting is based solely on the record before the first judge; since the original statement of assets showed the debt was contested, it did not qualify as an instrument recognized as a debt under the relevant statute for provisional lifting of opposition, and no other qualifying title was presented below, thus justifying the initial refusal and leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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recouvrement mainlevée créance dans la faillite créance contestée nouveau moyen de preuve fortune prise en considération

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 et 265 al. 1 LP

These articles concerning the basis for provisional removal of opposition (debt acknowledgment and bailiff's certificate) were cited in the initial header, reflecting the substantive legal issue analyzed, although the final orders are procedural.

Art. 57 al. 1 LVLP

Cited in the reasoning to confirm the appeal was timely filed.

Art. 58 al. 1 LVLP

Cited in the reasoning in connection with the application of CPC articles for sufficient conclusions.

Art. 58 al. 3 LVLP

Cited in the reasoning to justify the inadmissibility of new evidence in the second instance.

Art. 58 al. 3 LVLP

Cited in the reasoning to justify the inadmissibility of new evidence in the second instance.

Art. 58 al. 3 LVLP

Cited in the reasoning to reject the appeal based on the inadmissibility of new evidence.

Art. 461 ss CPC

Cited in the reasoning regarding the sufficiency of the conclusions for appeal.

Art. 72 ss LTF

Cited in the final section regarding the possibility of an appeal to the Federal Tribunal (although not an operative order).

Art. 74 LTF

Cited in the final section regarding the admissibility threshold for appeal to the Federal Tribunal based on the value in dispute (although not an operative order).

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal (although not an operative order).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 460

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 18 décembre 2009

_____________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : Mme Carlsson et M. Denys

Greffier

: Mme Debétaz Ponnaz

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Art. 82 et 265 al. 1 LP

Vu le prononcé rendu le 16 juillet 2009, à la suite de l'audience du 9 juillet 2009, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, rejetant la requête de mainlevée déposée par J.________, à Saint-Légier, dans la poursuite n° 404'582 de l'Office des poursuites de Moudon-Oron exercée à son instance contre H.________, à Servion, en paiement de 2'779 fr., la cause de l'obligation invoquée étant un acte de défaut de biens après faillite du même montant délivré par l'Office des faillites de Lausanne le 14 juin 1993,

vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux parties le 3 septembre 2009,

vu le recours formé par le poursuivant, par acte du 11 septembre 2009 accompagné de pièces nouvelles, concluant, implicitement, à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est levée,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comporte des conclusions en réforme suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, de sorte qu'il est recevable,

qu'en revanche, les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont irrecevables et ne doivent pas être examinées,

qu'en effet, l'administration de nouvelles preuves en deuxième instance n'est pas autorisée en matière de mainlevée de l'opposition (art. 58 al. 3 LVLP), l'autorité de recours statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où le premier juge a rendu sa décision;

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 19 mai 2009, le poursuivant avait produit, outre l'original du commandement de payer, le duplicata établi le 1er mai 2009 d'un acte de défaut de biens qui lui avait été délivré le 14 juin 1993 par l'Office des faillites de Lausanne, après la faillite de la poursuivie, pour un découvert de 2'779 fr., l'acte mentionnant que la faillie contestait la créance,

que le premier juge a refusé la mainlevée et arrêté à 150 fr. les frais de justice du poursuivant, sans allocation de dépens, considérant que, vu l'art. 265 al. 1 in fine LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), l'acte de défaut de biens produit, portant la mention précitée, ne valait pas reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et que le poursuivant n'avait produit aucun autre titre justifiant la mainlevée de l'opposition;

attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

que l'acte de défaut de biens après faillite délivré au créancier qui n'a pas été payé intégralement mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance et, dans le premier cas, vaut comme reconnaissance de dette au sens de l'art.

82 LP (art. 265 al. 1 LP),

qu'a contrario, si l'acte mentionne que le failli a contesté la créance, il ne vaut pas comme titre de mainlevée provisoire,

que la mainlevée, provisoire ou définitive, peut alors cependant être accordée sur la base d'autres titres éventuellement produits par le poursuivant et valant reconnaissance de dette ou jugement définitif et exécutoire,

qu'en l'espèce, l'acte de défaut de biens invoqué mentionne que la faillie a contesté la créance,

que le recourant n'a produit aucune autre pièce en première instance,

que le refus du premier juge de prononcer la mainlevée était donc justifié,

que les pièces produites en deuxième instance, dont le recourant allègue qu'elles valent reconnaissance de dette, sont irrecevables et ne peuvent pas être prises en considération,

que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé,

que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 315 francs.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 18 décembre 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. J.________,

‑ Mme H.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'779 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :