Debtor's Untimely and Defective Appeal Following Attachment Order Lifting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a provisional lifting of an attachment order obtained by a creditor, the debtor filed a letter of "disapproval" which the lower court deemed inadmissible as untimely and subsequently rejected a follow-up communication as lacking specific conclusions required for an appeal under relevant procedural codes. The appellate court found that while the debtor's second communication was timely relative to the lower court's rejection, it failed to state the required formal claims (conclusions) for a valid appeal, and the debtor ignored a subsequent request to remedy this deficiency, leading the court to declare the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 al. 1 LVLP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 461 CPC; Debtor's Untimely and Defective Appeal Following Attachment Order Lifting: The appellate court found that while the debtor's second communication was timely relative to the lower court's rejection, it failed to state the required formal claims (conclusions) for a valid appeal, and the debtor ignored a subsequent request to remedy this deficiency, leading the court to declare the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the applicable law concerning the initial decision and procedure, although the final ruling rests on procedural defects regarding the appeal's content.
Cited as the provision requiring the appellant to state their exact claims in the appeal, which was the substantive reason for declaring the appeal inadmissible.
Cited as the procedural basis for granting the appellant an extension to rectify the insufficient appeal documents.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 459
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 18 décembre 2009
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Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Denys et Sauterel
Greffier
: Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC
Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 28 août 2009, à la suite de l'audience du 9 juillet 2009, à laquelle la partie poursuivie avait fait défaut, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 1'246'883 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre X.________, à Lausanne, à l'instance de L.________SA, à Yverdon-les-Bains,
vu les informations d'acheminement postal figurant au dossier, selon lesquelles ce prononcé a été notifié au poursuivi le 31 août 2009,
vu la lettre du poursuivi datée du 12 et postée le 14 septembre 2009, dans laquelle il a fait part au juge de paix de sa "désapprobation" quant à la décision précitée et demandé à être entendu afin de défendre sa position,
vu la décision du Juge de paix de Lausanne du 16 septembre 2009, déclarant la lettre du poursuivi irrecevable pour cause de tardiveté, le délai pour demander le relief étant échu le 3 septembre 2009 et le délai pour demander la motivation le 10 septembre 2009, et la classant sans suite,
vu la lettre du poursuivi du 23 septembre 2009, soutenant qu'il avait respecté le délai de dix jours pour recourir contre le prononcé de mainlevée, reçu, selon lui, le 5 septembre 2009, et demandant à nouveau à être entendu par le juge,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 29 septembre 2009;
attendu que la lettre du 23 septembre 2009 a été postée dans les dix jours suivant la notification de la décision du 16 septembre 2009, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),
qu'en revanche, elle ne comporte aucune conclusion, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, au sens des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,
que, par avis du 21 octobre 2009 adressé en courrier recommandé à X.________, le président de la cour de céans l'a prié de faire savoir à la cour s'il entendait recourir et, si oui, contre quelle décision (celle du 28 août 2009 ou celle du 16 septembre 2009) et, s'il confirmait sa volonté de recourir, lui a imparti, en application de l'art. 17 CPC, un délai au
6 novembre 2009 pour refaire son acte de recours, en précisant ses conclusions et notamment le montant exact qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 23 octobre 2009,
qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du
23 septembre 2009, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable,
que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 18 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. X.________,
‑ Me Amédée Kasser, avocat (pour L.________SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 43'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :