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ML.2009.153 • TC VD ML.2009.153 Généré par l'IA

Late Request for Reasoning in Debt Enforcement Proceeding

Numéro de cause ML.2009.153
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the lower court's decision declaring its request for the reasoning behind a final lifting of opposition in a debt enforcement proceeding inadmissible because it was filed late. The court reasoned that under the applicable law, notification of the decision's operative part starts a ten-day period for requesting the reasoning, and the legal fiction of notification applies on the final day of the standard seven-day postal holding period, even if the recipient subsequently requested an extension from the post office and picked up the mail later; since the appellant's request on June 15th was beyond the deadline calculated from the last day of the initial seven-day postal holding period, the lower court correctly deemed the request untimely and dismissed the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 54 al. 1 LVLP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 461 CPC, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 23 CPC, Art. 465 al. 1 CPC; Late Request for Reasoning in Debt Enforcement Proceeding: The court reasoned that under the applicable law, notification of the decision's operative part starts a ten-day period for requesting the reasoning, and the legal fiction of notification applies on the final day of the standard seven-day postal holding period, even if the recipient subsequently requested an extension from the post office and picked up the mail later; since the appellant's request on June 15th was beyond the deadline calculated from the last day of the initial seven-day postal holding period, the lower court correctly deemed the request untimely and dismissed the appeal.

Mots-clés

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réquisition de poursuite demande tardive de prolongation délai de communication notification de la décision exceptions procédurales tardives production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 465 al. 1 CPC

Used to reject the appeal because it was ill-founded regarding the inadmissibility of the request for reasoning.

Art. 54 al. 1 LVLP

Cited in the context of the applicable law regarding the communication of the decision on final approval of opposition.

Art. 270.11 CPC

Cited as the applicable procedural law (Code of Civil Procedure) referred to by the LVLP for the formal admissibility of the appeal.

Art. 57 al. 1 LVLP

Cited to confirm that the appeal against the decision denying motivation was filed within the time limit.

Art. 58 al. 1 LVLP

Cited as the provision leading to the application of Art. 461 CPC regarding the formal admissibility of the appeal.

Art. 461 CPC

Cited to confirm the formal admissibility of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs for the appeal were imposed on the appellant (though LTF is not explicitly cited for costs in the dispositive, Art. 66 is commonly the basis for costs in appeal rulings; however, given the strict rule to only use explicitly cited provisions in the dispositive, and since the dispositive orders (I-IV) do not cite any costs article, this reference derived from the text body is excluded based on the rule that costs articles must be cited in the dispositive itself. Since the dispositive *only* contains I, II, III, IV, and III only states the cost amount without citing the legal basis for imposing them, no cost article can be included based on the strict rule.)

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 13

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 15 janvier 2010

___________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard

Greffier

: Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art. 54 al. 1 LVLP; 465 al.

1 CPC

Vu le recours formé le 6 juillet 2009 par N.________ Sàrl, à Chevilly, contre la décision rendue le 18 juin 2009 par le Juge de paix du district de Morges, déclarant irrecevable la demande de motivation présentée par la recourante à la suite du prononcé de mainlevée définitive rendu le 14 mai 2009 dans la cause l'opposant à K.________ SA, à Echichens,

vu la décision du 17 juillet 2009 du président de la cour de céans accordant l'effet suspensif requis dans le recours,

vu l'écriture du 8 septembre 2009, dans laquelle la recourante confirme les conclusions de son acte de recours,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours contre le refus du juge de paix de motiver un prononcé de mainlevée est ouvert devant la cours de céans (CPF 6 septembre 2006/436; CPF 11 mai 2005/146; Tappy, L'envoi du dispositif et la motivation ultérieure en procédure civile vaudoise selon les novelles du 21 juin 1993, in JT 1996 III pp. 114 ss, spéc. p. 131 et les références citées à la note infratextuelle 73);

attendu que la décision refusant la motivation du prononcé de mainlevée a été envoyée pour notification aux parties le 18 juin 2009,

que N.________ Sàrl , qui l'a reçue le 26 juin 2009, a recouru par acte du 6 juillet 2009, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05),

attendu que la recourante conclut, nonobstant la formulation utilisée ("annulée") à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que la motivation du prononcé du 14 mai 2009 lui est adressée,

que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP);

attendu que le Juge de paix du district de Morges a tenu une audience de mainlevée le 7 mai 2009 à la suite de la requête de K.________ SA dans la poursuite n° 238'598 de l'Office des poursuites de Cossonay dirigée contre la recourante,

que les parties ont fait défaut à dite audience, nonobstant la convocation qui leur a été adressée le 20 mars 2009 et que la recourante a reçue le 4 avril 2009,

qu'à la suite de dite audience, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1'180 fr., plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 24 août 2007, arrêté les frais de justice de la poursuivante à 150 fr. et condamné la poursuivie à verser à la poursuivante la somme de 250 fr. à titre de dépens,

que le dispositif de ce prononcé a été adressé pour notification aux parties le 14 mai 2009,

que, par lettre du 15 juin 2009, la recourante a requis la motivation du prononcé de mainlevée,

que, dans sa décision du 18 juin 2009, le premier juge a constaté que le délai pour demander la motivation était échu le 3 juin 2009 et que, partant, la demande du 15 juin était tardive et donc irrecevable;

attendu que selon les informations d'acheminement de la Poste, le pli contenant le dispositif du prononcé est arrivé le

15 mai 2009 à l'office de distribution, mais qu'il n'a été distribué que le 3 juin 2009,

qu'interpellée à ce sujet par le greffe de la cour de céans, la Poste Suisse a notamment répondu ce qui suit :

"Selon nos conditions générales "Prestations du service postal", le délai pour retirer un envoi avisé est de sept jours. Toutefois, le destinataire de l'envoi a la possibilité de demander une prolongation du délai de garde. L'office de poste doit alors informer l'expéditeur de cette demande et scanner l'envoi "avis d'envoi à garder".

Suite à nos recherches auprès de l'office de poste de 1315 La Sarraz, le destinataire de l'envoi a effectué une demande de prolongation jusqu'au 3 juin 2009. Cependant, l'office a omis de scanner ce nouveau statut et l'expéditeur de l'envoi n'a pas été avisé de cette demande",

que requise de se déterminer sur la réponse de la Poste Suisse, la recourante a exposé qu'en raison d'un empêchement de son gérant - dont la nature n'est pas précisée - , elle a demandé à la Poste Suisse la prolongation au 3 juin 2009 du délai de garde du recommandé contenant le dispositif du prononcé du juge de paix et qu'elle a retiré ce pli le dernier jour du délai prolongé,

considérant que selon l'art. 54 al. 1 LVLP, seul le dispositif de la décision de mainlevée est communiqué aux parties, qui sont avisées qu'elles peuvent requérir la motivation de la décision dans un délai de dix jours, dès réception du dispositif, à défaut de quoi celle-ci deviendra définitive,

qu'en l'espèce, le pli contenant le dispositif de mainlevée du 14 mai 2009 est parvenu le 15 mai 2009 à l'office de distribution,

que selon les conditions générales de la poste (CGP), le délai de retrait à l'office postal d'un envoi dont le destinataire n'a pu être atteint est de sept jours (art.

2.3.7 let. b CGP), sauf instructions contraires données par le destinataire ou l'expéditeur (let.c),

que le destinataire d'un pli non retiré dans le délai de garde est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai (notification fictive), s'il devait s'attendre à sa distribution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Code annoté, n. 1.2 ad art. 23 CPC),

que la date de la notification fictive ne peut être repoussée lorsqu'un retrait ultérieur a lieu, notamment à la suite d'une demande de garde du courrier (ATF

127 I 131, c. 2b, JT 2001 I 727; ATF 123 III 492, JT 1999 II 109),

qu'en l'espèce la recourante avait reçu le 4 avril 2009 la convocation à l'audience de mainlevée,

qu'elle devait ainsi s'attendre à recevoir la décision rendue à la suite de cette audience,

que la fiction de notification à l'échéance du délai de garde de sept jours s'applique en conséquence, quand bien même la recourante a requis et obtenu de la poste que la garde de son courrier soit prolongée,

que le délai de demande de motivation a ainsi commencé à courir au plus tard le 23 mai 2009 pour échoir le 2 juin 2009,

que la demande de motivation a été déposée le 15 juin 2009, soit après l'échéance du délai légal;

considérant que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la demande de motivation de la recourante était tardive, et, partant, irrecevable,

que le recours, mal fondé au sens de l'art. 465 al. 1 CPC, doit être rejeté et la décision du 18 juin 2009 maintenue,

que les frais du présent arrêt, par 270 fr., sont à la charge de la recourante.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 15 janvier 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ N.________ Sàrl,

‑ M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour K.________ SA).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'180 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :