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ML.2009.145 • TC VD ML.2009.145 Généré par l'IA

Opposition to Payment Order Upheld Due to Lack of Formal Acknowledgment of Debt

Numéro de cause ML.2009.145
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the lifting of an opposition to a payment order for debt collection proceedings related to alleged breach of contract obligations concerning the condition of purchased business equipment; however, the court upheld the lower court's decision rejecting the request because the creditor failed to produce a formal acknowledgment of debt, as defined by the relevant enforcement law, which requires an unqualified, signed commitment by the debtor to pay a determined sum, and the submitted documents, including a sales agreement and correspondence, did not meet this threshold, meaning the substance of the dispute must be pursued through ordinary civil action.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 3 LVLP, Art. 79 LP, Art. 80 LP; Opposition to Payment Order Upheld Due to Lack of Formal Acknowledgment of Debt: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

Mots-clés

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reconnaissance de dette commandement de payer opposition au commandement de payer assemblée des créanciers droit des obligations contestation civile

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 465 al.1 CPC

The appeal was rejected based on this article.

Art. 82 LP

This provision concerning the summary procedure for debt collection (proof of debt) was the primary subject of the merits analysis which led to the rejection of the appeal.

Art. 57 al. 1 LVLP

Cited in the reasoning regarding the timeliness of the appeal, although not explicitly in the dispositive orders (I to IV), it is noted here as it relates to procedural context mentioned near the dispositive, but will be excluded based on the strict rule targeting only cited provisions in I-IV.

Art. 58 al. 1 LVLP

Cited in the reasoning regarding admissibility, but not in the dispositive orders (I to IV).

Art. 58 al. 3 LVLP

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of new documents, but not in the dispositive orders (I to IV).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 452

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 16 décembre 2009

_____________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Denys et Hack

Greffier

: Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art. 82 LP ; 465 CPC

Vu le recours formé le 28 juillet 2009 par C.________ Sàrl, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 5 mai 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'audience du 25 mars 2009, rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée par V.________, à Epalinges, au commandement de payer notifié le 26 novembre 2008, à la réquisition de la recourante, dans la poursuite n° 5'008'091 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est, portant sur la somme de 9'934 fr. 75 avec intérêt à 5 % dès le 1er novembre 2008, indiquant comme cause de l'obligation : « Ne pas remplir l'obligation stipulé dans « la convention de vente » et « inventaires » de 12.2003 y compris intérêt jusqu'au 30.10.2008.»,

vu les pièces du dossier ;

attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties le

21 juillet 2009,

que C.________ Sàrl a recouru par acte déposé le 28 juillet 2009, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP),

que nonobstant la formulation de la

conclusion visant la « nullité » du prononcé entrepris, le recours tend à la réforme de celui-ci dans le sens du prononcé de la mainlevée,

que dans cette mesure, le recours est recevable formellement (art.

461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP),

qu'en revanche, les deux pièces nouvelles produites en deuxième instance, s'agissant de pièces ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP ;

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer, notamment les pièces suivantes :

- une copie d'une convention de vente signée le 9 octobre 2003 par X.________ SA (vendeur) et C.________ Sàrl, C.________ et [...] (acheteur), portant sur « l'agencement et le mobilier-matériel du [...], chemin [...], 1009 Pully », et dont les articles 6 et 8 prévoient ce qui suit :

« Article 6

Mme V.________, propriétaire de la PPE, s'engage à conclure un bail commercial (bail paritaire vaudois) d'une durée de dix ans, à raison d'un loyer net mensuel indexable de Fr. 4'000.--, plus charges. Une garantie de trois mois de loyer est exigée.

Le bailleur autorise le changement d'affectation des locaux loués en un restaurant chinois.

Article 8

L'acheteur reconnait que les locaux, ainsi que le mobilier et le matériel d'exploitation, lui sont connus et déclare les reprendre dans l'état où ils se trouvent.

Le vendeur, de son côté, s'engage à remettre l'établissement avec tout le mobilier-matériel d'exploitation en parfait état d'entretien. »

- une copie d'un « inventaire mobilier-matériel et agencement » établi par [...], daté du 6 novembre 2003,

- une copie d'une facture de la société [...] AG du 21 décembre 2004, adressée à « G.________ Restaurant » (concernant la machine à laver la vaisselle), d'un montant de 1'531 fr. 05, payée le 13 janvier 2005,

- une copie d'une facture de la société [...] AG du 31 décembre 2003, adressée à « Restaurant G.________», d'un montant de 1'349 fr., payée le

26 février 2004,

- une copie d'un courrier non daté dans lequel V.________ écrit à C.________ notamment qu'elle n'est pas concernée par la réparation de la machine à laver,

- une copie de plusieurs courriers dans lesquels C.________ fait part à V.________ de différents griefs au sujet de l'état du matériel de la cuisine,

que la poursuivante réclame la réparation du dommage qu'elle estime avoir subi dans le cadre de l'achat de son établissement, en particulier en violation de l'article 8 de la convention du 9 octobre 2003,

que le premier juge a considéré, en substance, qu'aucune des pièces produites par la poursuivante ne valait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP ;

considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition dispose de deux moyens distincts, savoir la procédure ordinaire en reconnaissance de dette (art. 79 LP) ou la procédure sommaire de mainlevée (art. 80 et 82 LP),

que cette dernière est une procédure simplifiée et rapide réservée au poursuivant qui se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette (art. 82 LP) ou d'un jugement exécutoire (art. 80 LP),

que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

qu'une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF

132 III 480 c. 4.1 ; ATF 122 III 125 c. 2) ;

considérant qu'en l'espèce, aucune des pièces produites par la poursuivante n'est signée du poursuivi et ne comporte l'engagement de celle-ci de lui payer un montant déterminé,

qu'ainsi, faute de reconnaissance de dette, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition,

que, pour le surplus, la recourante invoque des arguments qui ont trait au fond du litige, sur lequel il n'appartient ni au juge de la mainlevée ni à l'autorité de recours de statuer,

qu'il appartiendra à la recourante, si elle s'y estime fondée, de faire valoir ses moyens dans le cadre d'une action ordinaire devant le juge civil,

que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 465 al.1 CPC et le prononcé attaqué confirmé ;

considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 16 décembre 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ C.________ Sàrl,

‑ V.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est

de 9'934 fr. 75.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :