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ML.2009.144 • TC VD ML.2009.144 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing After Deemed Notification Date

Numéro de cause ML.2009.144
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal after a lower court decision was issued, but the filing was submitted several days past the ten-day statutory deadline, as the notification of the decision was deemed to have occurred on the last day of the seven-day postal retention period, following the recipient's request to hold the mail, which fixed the appeal deadline to August 10th, with the appeal being lodged on August 22nd. The court reasoned that the later physical collection of the mail did not reset the deemed notification date, and the appellant's subsequent absence abroad did not constitute a "major impediment" justifying the extension of the expired deadline, leading to the appeal being declared inadmissible as untimely.

Regeste Legislator

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Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 23 CPC, Art. 58 LVLP, Art. 31 al. 3 LP, Art. 37 CPC, Art. 464 al. 1 CPC; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing After Deemed Notification Date: The court reasoned that the later physical collection of the mail did not reset the deemed notification date, and the appellant's subsequent absence abroad did not constitute a "major impediment" justifying the extension of the expired deadline, leading to the appeal being declared inadmissible as untimely.

Mots-clés

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dépôt tardif retard excusable notification de la décision délai légal de procédure demande tardive de prolongation forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 57 al. 1 LVLP

This provision, cited at the beginning of the decision, relates to the appeal procedure, which governs the outcome of the review regarding the admissibility of the appeal.

Art. 464 CPC

This procedural rule was invoked to question the appellant regarding a potential reason for inadmissibility (excusable delay), which is relevant to the final order declaring the appeal inadmissible.

Art. 37 CPC

This provision regarding the conditions for excusable delay was used in the reasoning leading to the finding that the appeal was time-barred and thus inadmissible (though not explicitly repeated in the dispositive, it is the substantive rule underpinning the procedural finding of tardiness).

Art. 31 al. 3 LP

This provision was used to determine the extended deadline due to the deadline falling on a Sunday, impacting the calculation of the tardiness finding.

Art. 58 LVLP

This provision establishes the standard ten-day appeal deadline, the expiration of which led to the decision on inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is cited as the basis for ruling the judgment without costs or legal fees (Art. II of the dispositive).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 411

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 4 décembre 2009

____________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard

Greffier

: Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art. 57 al. 1 LVLP, 464 CPC

Vu le prononcé du 5 mai 2009, rendu à la suite de l'audience du 24 mars 2009 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause opposant W.________, à Cugy, à S.________, à Echarlens,

vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 21 juillet 2009,

vu le recours de W.________, daté du 20 août, mais posté le 22 août 2009;

attendu que selon les informations d'acheminement de La Poste, le pli recommandé contenant la motivation du prononcé, parvenu le 22 juillet à la poste de Cugy, a été gardé à cet office conformément à la demande de la destinataire jusqu'au

18 août 2009, date à laquelle il a été distribué,

que selon les conditions générales de la poste (CGP), le délai de retrait à l'office postal d'un envoi dont le destinataire n'a pu être atteint est de sept jours (art. 2.3.7 litt. b CGP),

que le destinataire d'un pli non retiré dans le délai de garde est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai (notification fictive), s'il devait s'attendre à sa distribution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Code annoté, n. 1.2 ad art. 23 CPC),

que la date de la notification fictive ne peut être repoussée lorsqu'un retrait ultérieur a lieu, notamment à la suite d'une demande de garde du courrier (ATF

123 III 492, JT 1999 II 109; ATF 127 I 31, c. 2b, JT 2001 I 727),

qu'en l'espèce la recourante, qui avait déposé une requête de mainlevée de l'opposition, puis demandé la motivation du prononcé de mainlevée devait s'attendre à recevoir celle-ci,

que la fiction de notification à l'échéance du délai de garde de sept jours s'applique en conséquence, le délai de recours ayant commencé à courir au plus tard le 30 juillet 2009,

qu'ainsi l'échéance du délai de dix jours pour recourir (art. 58 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) tombait le dimanche 9 août 2009 et était d'office reportée au lundi

10 août 2009 (art. 31 al. 3 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1),

que l'acte de recours a été déposé le

22 août 2009, soit après l'échéance du délai de recours;

attendu que seuls les empêchements majeurs permettent à la partie de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 37 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11),

qu'interpellée par le président de la cour de céans en application de l'art. 464 al. 1 CPC, la recourante a indiqué avoir effectué un séjour dans sa famille à l'étranger jusqu'au 17 août 2009,

qu'une telle absence ne constitue pas un empêchement majeur, la recourante devant prendre les mesures nécessaires pour assurer la poursuite de la procédure qu'elle avait elle-même initiée,

que les conditions d'une éventuelle restitution de délai - d'ailleurs non requise - ne sont ainsi pas remplies;

attendu que le recours est tardif et, partant, irrecevable

que le présent arrêt doit être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 4 décembre 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme W.________,

‑ M. S.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 30'328 fr. 40

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

La greffière :