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ML.2009.140 • TC VD ML.2009.140 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Late Filing and Unauthorized Representation

Numéro de cause ML.2009.140
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a decision that declared a debt enforcement appeal inadmissible because it was filed late and signed by the debtor's father, who was not a party to the original proceedings and lacked proven representation powers at the time of filing. The court reasoned that the ten-day deadline to appeal the provisional release of attachment, calculated from the recipient's notice on June 27th, expired on July 7th, making the July 23rd filing late, and since the filing party failed to justify the delay as non-faulty, the appeal was ultimately deemed inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 54 al. 3 LVLP, Art. 54 al. 1 LVLP, Art. 464 CPC, Art. 17 CPC, Art. 35 OJ, Art. 50 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Late Filing and Unauthorized Representation: The court reasoned that the ten-day deadline to appeal the provisional release of attachment, calculated from the recipient's notice on June 27th, expired on July 7th, making the July 23rd filing late, and since the filing party failed to justify the delay as non-faulty, the appeal was ultimately deemed inadmissible.

Mots-clés

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acte tardif représentation sans pouvoirs opposition tardive décision d'exécution avis de saisie inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 54 al. 1 LVLP

Cited in the context of the deadline for filing the appeal, which led to its rejection.

Art. 464 CPC

Cited regarding the procedure used when addressing the potential inadmissibility of the appeal.

Art. 54 al. 3 LVLP

Cited as the rule governing the appeal deadline, which was missed by the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 453

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 17 décembre 2009

_____________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : Mme Carlsson et M. Hack

Greffier

: Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 54 al. 1 et 3 LVLP et

464 CPC

Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 24 juin 2009, à la suite de l'audience du 16 juin 2009, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la poursuite n° 410'382 de l'Office des poursuites de Moudon-Oron exercée contre A.T.________, à Moudon, à l'instance de W.________, à Payerne,

vu la lettre datée du 22 et postée le 23 juillet 2009, signée par B.T.________, père de la poursuivie, et contenant une déclaration de recours contre la décision précitée,

vu le prononcé rendu par le juge de paix le 29 juillet 2009, déclarant irrecevable la demande de motivation implicite contenue dans le recours et la classant sans suite, pour le motif que cette déclaration émanait d'une personne qui n'était pas partie à la procédure et que, de plus, elle était tardive, le dispositif du prononcé de mainlevée ayant été notifié à la poursuivie le 27 juin 2009,

vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours;

attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al.

1 LVLP),

qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le dispositif du prononcé de mainlevée destiné à A.T.________ a été distribué au guichet de la poste le 27 juin 2009,

que l'échéance du délai de dix jours pour demander la motivation et/ou recourir tombait donc le 7 juillet 2009,

que l'acte de recours posté le 23 juillet 2009 a ainsi été déposé après l'échéance du délai légal,

qu'en outre, il a été signé par B.T.________, qui n'est pas partie à la procédure et n'a pas justifié, au moment du dépôt du recours, de ses éventuels pouvoirs de représentation,

que le président de la cour de céans, par avis envoyé en courrier recommandé le 6 octobre 2009, a informé B.T.________ que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance d'un délai de vingt jours, dans lequel il était loisible à l'intéressé de formuler toutes observations utiles (art. 464 CPC - Code de procédure civile; RSV 270.11),

que, dans le même délai, B.T.________ était invité à produire une procuration en sa faveur signée par A.T.________ ou à faire contresigner à celle-ci l'acte de recours et, en outre, à préciser ses conclusions, en réforme ou en nullité, en application de l'art. 17 CPC,

que, le 21 octobre 2009, B.T.________ a produit une nouvelle écriture ainsi qu'une procuration en sa faveur signée par sa fille,

que, le même jour, A.T.________ a également produit un acte de recours,

que tous deux ont développé des arguments relatifs au fond de l'affaire mais ne se sont ni l'un ni l'autre déterminés sur la question de la tardiveté du recours du 23 juillet 2009,

que cette absence d'explication ne permet pas de considérer que la recourante - ou son représentant - a été sans sa faute empêchée d'agir à temps (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 2.7 a ad art. 35 OJ; cette loi a été abrogée par la LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, dont l'art. 50 reprend la notion d'empêchement non fautif; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, section 6 ad art. 50 LTF, nn. 1327 ss, pp. 562 ss),

que seuls les empêchements non fautifs permettent à la partie de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 37 CPC auquel renvoie l'art. 458 al. 3 CPC et dont l'interprétation doit être calquée sur celle de l'art. 35 aOJ [50 LTF] - Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, note ad art. 37 CPC),

que le recours d'A.T.________, représentée par B.T.________, du 23 juillet 2009 est ainsi tardif et, partant, irrecevable,

que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 17 décembre 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. B.T.________ (pour A.T.________),

‑ W.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 320 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.

La greffière :