Appeal Regarding Rejection to Lift Opposition to Payment Order for Post-Tenancy Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court's rejection of their request to lift the opposition to a payment order initiated by the respondent for CHF 3,818.80 concerning post-tenancy charges, heating costs, and expert fees related to a former apartment lease. The appellate court upheld the rejection because the appellant failed to produce any document signed by the debtor expressing a clear and due recognition of debt as required by law for summary debt collection proceedings, finding that the exchanged correspondence did not meet this formal evidentiary threshold.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 LP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 465 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Regarding Rejection to Lift Opposition to Payment Order for Post-Tenancy Charges: The appellate court upheld the rejection because the appellant failed to produce any document signed by the debtor expressing a clear and due recognition of debt as required by law for summary debt collection proceedings, finding that the exchanged correspondence did not meet this formal evidentiary threshold.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the final dispositive order (II) to confirm the challenged decision after rejecting the appeal.
Although cited in the reasoning section as the basis for provisional grant of relief (which was denied), it is not explicitly cited in the numbered dispositive orders (I-IV).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 447
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 17 décembre 2009
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Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Bosshard et Denys
Greffier
: Mme Joye
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Art. 82 LP ; 465 al. 1 CPC
Vu le recours formé le 30 juillet 2009 par C.________, à Lutry, contre le prononcé rendu le 25 mai 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'audience du 21 avril 2009, rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée par B.________ SA, à Lausanne, au commandement de payer notifié le 15 janvier 2008, à la réquisition de la recourante, dans la poursuite n° 1'244'302 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, portant sur la somme de 3'818 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an depuis le 1er septembre 2007, indiquant comme cause de l'obligation : « Décompte frais du 04.06.07 Fr. 1'312.--. Décompte chauffage du 12.12.07 Fr. 1'251.80. Frais créancier du 31.12.07 (honoraires expert-conseil) Fr. 1'555.--.»,
vu les pièces du dossier ;
attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties le
21 juillet 2009,
qu'C.________ a recouru par acte déposé le 30 juillet 2009, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP),
que le recours tend à la réforme du prononcé entrepris (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable formellement ;
attendu qu'C.________ a été, jusqu'au 10 janvier 2007, locataire d'un appartement propriété de la poursuivie,
que le 25 juin 2007, celle-ci lui a réclamé divers montants liés au bail (indemnités d'occupation, frais de remise en état, frais de chauffage, etc.), selon un décompte que la poursuivante a contesté,
qu'il s'en est suivi un échange de correspondances entre les parties (par l'intermédiaire de l'architecte que la poursuivante a mandaté pour défendre ses intérêts et l'agent d'affaires breveté de la poursuivie), dans lesquels elles ont chacune formulé différentes prétentions, selon des décomptes qui ont été contestés de part et d'autre,
que la poursuivante fonde sa requête de mainlevée sur les divers courriers échangés ;
considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce (ou un ensemble de pièces) valant reconnaissance de dette (art. 82 LP), de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue, la reconnaissance pouvant résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6),
que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (ibid., § 3),
qu'en l'espèce, la recourante n'a produit aucune pièce répondant à ces critères,
qu'en effet, les courriers figurant au dossier, dont aucun ne comporte l'expression de la volonté de la partie poursuivie de payer le montant réclamé, ne constituent pas des reconnaissances de dette,
que la recourante n'est ainsi pas au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa requête,
que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;
considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 315 francs (trois cent quinze francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 17 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme C.________,
‑ M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour B.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'818 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :