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ML.2009.132 • TC VD ML.2009.132 Généré par l'IA

Cantonal Court Ruling on Costs After Federal Remand in Debt Collection

Numéro de cause ML.2009.132
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a federal court decision that overturned a prior ruling and provisionally lifted the opposition to a debt collection proceeding, the cantonal appellate court reconvened to rule specifically on the costs and attorney fees for the first and second cantonal instances, bound by the federal court's determination regarding the merits of the debt collection. The court awarded the initial collection creditor 660 francs for first instance costs and attorney fees, and for the second instance, it allocated the 1,050 francs in appeal costs to the debtor while awarding the creditor 1,500 francs in attorney fees, as the creditor partially prevailed in the overall matter after the federal remand.

Regeste Legislator

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Art. 66 aOJ, Art. 66 al. 1 aOJ, Art. 66 OJ, Art. 48 OELP, Art. 62 al. 1 OELP, Art. 74 LTF; Cantonal Court Ruling on Costs After Federal Remand in Debt Collection: The court awarded the initial collection creditor 660 francs for first instance costs and attorney fees, and for the second instance, it allocated the 1,050 francs in appeal costs to the debtor while awarding the creditor 1,500 francs in attorney fees, as the creditor partially prevailed in the overall matter after the federal remand.

Mots-clés

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recouvrement fixation des honoraires d'avocat bénéfice frais de retard frais d'exécution bien découvert après la clôture de la faillite FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS | 48 OELP, 61 OELP, 62 al. 1 OELP, 66 OJ

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 48 OELP

Used to set the amount of the first instance costs for the plaintiff in order I.

art. 62 al. 1 OELP

Used to rule on the reimbursement of first instance costs (damages) to the plaintiff in order II.

art. 61 al. 1 OELP

Used to set the amount of the second instance costs for the appellant in order III.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 392

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 20 novembre 2009

_____________________

Présidence de

M. Muller, président

Juges : MM. Bosshard et Denys

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 66 aOJ; 48, 61 al. 1 et 62 al. 1 OELP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prend séance à huis clos, à la suite de l'arrêt rendu le 5 août 2009 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, pour statuer sur les frais et dépens des deux instances cantonales de la procédure ayant opposé P.________, à Montreux, à E.________SA, à Bâle et à Zurich.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1. Par décision rendue le 9 mai 2009, le Juge de paix du district de Vevey a prononcé la mainlevée provisoire, à concurrence de 215'641 fr. 60 plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 février 2003, de l'opposition formée par P.________ à la poursuite n° 314'711 de l'Office des poursuites et faillites de Montreux exercée contre lui à l'instance d'E.________SA, arrêté à 660 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que le poursuivi devait verser à celle-ci le même montant à titre de dépens.

Par arrêt du 27 novembre 2008, la cour de céans a admis le recours formé par P.________ contre le prononcé précité et réformé ce dernier en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause était maintenue et les frais de première instance, par 660 fr., laissés à la charge de la poursuivante, celle-ci devant en outre verser au poursuivi la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de première instance. La cour a arrêté à 1'050 fr. les frais de deuxième instance du recourant et dit que l'intimée devait verser à celui-ci la somme de 2'550 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

2.

a) Par arrêt du 5 août 2009, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par E.________SA contre l'arrêt de la cour de céans et réformé celui-ci en ce sens que l'opposition formée par P.________ à la poursuite en cause est levée provisoirement à concurrence de 215'641 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 février 2003. Il a renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

b) Dans le délai qui leur a été imparti à cet effet, les parties se sont déterminées sur la question des frais et dépens de première et de deuxième instance. P.________ s'en est remis à justice. E.________SA a conclu à l'allocation de dépens de première instance en remboursement de ses frais de justice ainsi qu'à l'allocation de dépens de deuxième instance tenant compte de la valeur litigieuse et du temps nécessaire à la recherche et à la rédaction du mémoire, les frais de deuxième instance étant laissés à la charge du recourant.

En droit :

I. La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d'organisation judiciaire, abrogée par la LTF) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et réf. cit.) : le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2, rés. in JT 2008 I 106; ATF 131 III 91 c. 5.2 et réf. cit.). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, COJ II, n. 1.3.2. ad art. 66 OJ).

En l'espèce, le renvoi ne porte que sur la question des frais et dépens des deux instances cantonales.

II. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 660 francs (art. 48 OELP - ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35). Obtenant gain de cause, celle-ci, qui a agi personnellement, a droit à leur remboursement à titre de dépens de première instance (art. 62 al. 1 OELP).

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'050 francs (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Obtenant gain de cause et représentée par un mandataire professionnel, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance, par 1'500 francs.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs).

II. Le poursuivi P.________ doit verser à la poursuivante E.________SA la somme de 660 fr. (six cent soixante francs) à titre de dépens de première instance.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs).

IV. Le recourant P.________ doit verser à l'intimée E.________SA la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Leprésident :

La greffière :

Du 20 novembre 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Olivier Righetti, avocat (pour P.________),

‑ Me Rémy Wyler, avocat (pour E.________SA).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'160 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.

La greffière :