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ML.2009.130 • TC VD ML.2009.130 Généré par l'IA

Creditor Appeal Dismissed Due to Inadmissible Modification and Lack of Interest

Numéro de cause ML.2009.130
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court rejected an appeal seeking the annulment of a prior decision that had dismissed a creditor's request to lift the debtor's opposition to a payment order for approximately 6,936 francs based on an acknowledgment of debt. The court reasoned that the appellant's modification of their appeal conclusion, requesting annulment to allow for a renewed mainlevée application with new evidence, was inadmissible due to tardiness and because the appeal did not raise any grounds for nullity specified under the relevant law; furthermore, since jurisprudence permits the renewal of a mainlevée request in the same pending enforcement procedure upon production of new evidence, the interest in pursuing the appeal for annulment was lacking, leading to the rejection of the appeal in the measure of its admissibility.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 461 CPC, Art. 38 al. 1 LVLP, Art. 465 al. 3 CPC, Art. 58 al. 1 LVLP; Creditor Appeal Dismissed Due to Inadmissible Modification and Lack of Interest: The court reasoned that the appellant's modification of their appeal conclusion, requesting annulment to allow for a renewed mainlevée application with new evidence, was inadmissible due to tardiness and because the appeal did not raise any grounds for nullity specified under the relevant law; furthermore, since jurisprudence permits the renewal of a mainlevée request in the same pending enforcement procedure upon production of new evidence, the interest in pursuing the appeal for annulment was lacking, leading to the rejection of the appeal in the measure of its admissibility.

Mots-clés

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réquisition de poursuite paiement des intérêts révision d'une décision mainlevée recours en annulation en droit de l'Union suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 465 al. 3 CPC

Used to reject the appeal's conclusion for nullity because no enumerated grounds for nullity were raised.

Art. 58 al. 1 LVLP

Cited as the basis for applying Art. 465 al. 3 CPC by reference in rejecting the nullity claim.

Art. 82 LP

Cited in the header, suggesting relevance to the substantive issue of lifting the opposition, although the final order only confirms the lower court's decision.

Art. 465 CPC

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the new conclusion (which led to the rejection of the appeal).

Art. 57 al. 1 LVLP

Cited in the reasoning to confirm the appeal was filed on time (procedural relevance, but not in the final dispositive orders I-IV).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 442

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 17 décembre 2009

_____________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : Mme Carlsson et M. Hack

Greffier

: Mme Joye

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Art. 82 LP ; 465 CPC

Vu le prononcé rendu le 18 juin 2009 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, à la suite de l'audience du

27 mai 2009, rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée par R.________, à Yverdon, au commandement de payer notifié le 9 mars 2009, à la réquisition de U.________, à Lausanne, dans la poursuite n° 1'120'190 de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, portant sur la somme de 6'936 fr. 20, avec intérêt à 5 % dès le 7 juillet 2004, indiquant comme cause de l'obligation : « Selon solde reconnaissance de dette du 07.07.2004.», vu le prononcé motivé envoyé pour notification aux parties le 22 juillet 2009,

vu le recours déposé le 30 juillet 2009 par U.________, qui conclut à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition est levée à concurrence du montant réclamé en poursuite,

vu le mémoire, accompagné de trois pièces, déposé le 14 septembre 2009 par le recourant, qui modifie ses conclusions du 30 juillet 2009 en ce sens qu'il requiert uniquement l'annulation du prononcé entrepris et l'autorisation de renouveler sa requête de mainlevée dans la même poursuite avec la production de nouvelles pièces,

vu les pièces du dossier ;

considérant que le recours, déposé le 30 juillet 2009, l'a été en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP),

que dans cet acte, le recourant avait conclu à la réforme du prononcé entrepris dans le sens d'une mainlevée de l'opposition,

que dans son mémoire, il a toutefois retiré sa

conclusion en réforme qu'il a remplacée par une

conclusion tendant à l'annulation du prononcé, dans le but de lui permettre de renouveler sa requête de mainlevée dans la même poursuite en produisant de nouvelles pièces,

que cette conclusion nouvelle n'est pas recevable en raison de sa tardiveté (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 461 CPC ; JT 1994 III 18),

que par ailleurs, le recourant ne fait valoir aucun des moyens de nullité exhaustivement énumérés à l'art. 38 al. 1 LVLP,

que pour ce motif également, sa conclusion en nullité doit être écartée (art. 465 al. 3 CPC applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC) ;

considérant que selon la jurisprudence, la requête de mainlevée rejetée peut être renouvelée dans la même poursuite, aussi longtemps que celle-ci n'est pas périmée et pour autant que le créancier produise de nouvelles pièces (Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, § 40 ; CPF, 4 octobre 2007/362; CPF, 2 février 2006/24),

que le recourant conserve ainsi la possibilité de déposer une nouvelle requête de mainlevée en produisant toutes les pièces utiles et nécessaires,

que pour ce faire, il n'a pas besoin d'obtenir l'annulation du premier prononcé de mainlevée,

que cela étant, l'intérêt au recours en nullité fait défaut,

que, dans ces circonstances, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable ;

considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 17 décembre 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ U.________,

‑ M. R.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'936 fr. 20.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

La greffière :