Appeal on Inadmissibility Due to Lack of Legal Interest in Successful Outcome
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the Justice of the Peace that rejected their request to lift the opposition to a payment order initiated by a canton for various sums, primarily related to taxes, fines, and fees. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant had fully succeeded in the first instance, resulting in the rejection of the main demand and the opposing party being charged the costs, meaning the appellant lacked the requisite legal interest to appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 80 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 72 ss LTF, art. 113 ss LTF; Appeal on Inadmissibility Due to Lack of Legal Interest in Successful Outcome: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant had fully succeeded in the first instance, resulting in the rejection of the main demand and the opposing party being charged the costs, meaning the appellant lacked the requisite legal interest to appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision appears at the beginning of the decision but is not explicitly cited in the dispositive orders (I and II).
Cited in the concluding paragraph regarding the possibility of appealing to the Federal Supreme Court, but not in the actual ruling orders (I and II).
Cited in the concluding paragraph regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal, but not in the actual ruling orders (I and II).
Cited in the concluding paragraph regarding admissibility conditions for an appeal, but not in the actual ruling orders (I and II).
Cited in the concluding paragraph regarding the deadline for filing an appeal, but not in the actual ruling orders (I and II).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 451
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 16 décembre 2009
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Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Denys et Sauterel
Greffier
: Mme Joye
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Art. 80 LP
Vu le prononcé rendu le 10 juin 2009 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, à la suite de l'audience du 2 juin 2009, rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée par S.________, à Missy, au commandement de payer notifié le 4 février 2009, à la réquisition du CANTON DE BERNE, dans la poursuite n° 511'934 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches, portant sur les sommes de 16'809 fr. 80 plus intérêt à 3.25 % l'an depuis le 29 janvier 2009 (1), de 10 fr 95 sans intérêt (2), de 344 fr. 55 sans intérêt (3), de 760 fr. sans intérêt (4) et de 300 fr, sans intérêt (5), indiquant comme cause de l'obligation « 1) Steuern und Abgaben 2006 gemäss Rechnung vom 13.05.2008. 2) Int. moratoire selon bordereau impôt. 3) Int. moratoire pas encore facturé. 4) Busse, Kosten, Gebühren/Verz.z. 5) Feuerwehrdienstersatzabgabe.»,
vu le recours déposé par S.________ le 16 juin 2009,
vu le prononcé motivé envoyé pour notification aux parties le 7 juillet 2009,
vu les déterminations du recourant du 12 octobre 2009, accompagné de trois pièces,
vu les pièces du dossier ;
attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b, rés. in JT 2001 I 371; ATF 126 III 198 c. 2b; ATF 120 II 5 c. 2a, JT 1997 I 59 ; ATF 118 II 108, c. 2c),
que l'absence d'un tel intérêt est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours (CPF, 4 août 2006/409; CPF, 7 octobre 2004/444; CPF, 14 décembre 2004/545),
qu'en l'espèce, le recourant a eu entièrement gain de cause en première instance, la mainlevée requise dans la poursuite dirigée contre lui ayant été rejetée et les frais mis à la charge de la partie poursuivante,
que, cela étant, il ne dispose d'aucun intérêt à recourir,
que le recours déposé le 16 juin 2009 est dès lors irrecevable,
que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 16 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. S.________,
‑ Canton de Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :