Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2009.126 • TC VD ML.2009.126 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Debt Settlement in Enforcement Proceeding

Numéro de cause ML.2009.126
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The court was presented with an appeal against a lower court's decision that upheld the definitive lifting of an opposition to a debt enforcement proceeding for 51,000 francs plus interest. However, since the creditor subsequently informed the court that the debt had been settled and the enforcement proceeding withdrawn on June 23, 2009, the court ruled that the appeal was moot, thereby rendering the initial decision's definitive lifting of the opposition invalid. Nevertheless, given that the withdrawal followed the settlement of the debt, the court maintained the first-instance costs and awarded the respondent costs for the appeal proceedings, while setting the appellant's second-instance appeal fees.

Regeste Legislator

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Art. 62 al. 1 OELP, Art. 155 al. 1 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Debt Settlement in Enforcement Proceeding: However, since the creditor subsequently informed the court that the debt had been settled and the enforcement proceeding withdrawn on June 23, 2009, the court ruled that the appeal was moot, thereby rendering the initial decision's definitive lifting of the opposition invalid. Nevertheless, given that the withdrawal followed the settlement of the debt, the court maintained the first-instance costs and awarded the respondent costs for the appeal proceedings, while setting the appellant's second-instance appeal fees.

Mots-clés

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frais de poursuite décision d'exécution retrait après transaction procédure d'opposition bénéfice déclaration d'extinction de dette OBJET DU RECOURS, FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS | 62 al. 1 OELP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 62 al. 1 OELP

Cited in the reasoning section as the basis for awarding costs (dépens) to the respondent in the second instance.

art. 155 al. 1 TFJC

Cited by analogy in the reasoning section to determine the amount of the appellant's second instance costs.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 360

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 21 octobre 2009

___________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : Mme Carlsson et M. Hack

Greffier

: Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art. 62 al. 1 OELP

Vu le prononcé rendu le 16 février 2009, à la suite de l'audience du

13 février 2009, par lequel le Juge de paix du district de Nyon a prononcé, à concurrence de 51'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 15 juillet 2008, la mainlevée définitive de l'opposition formée par T.________, à Nyon, au commandement de payer n° 4'124'496 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, notifié à la réquisition de Z.________, à Nyon (I), arrêté à

360 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit que le poursuivi lui versera la somme de 860 fr. à titre de dépens (III) ;

vu le recours déposé par T.________ le 23 mars 2009 contre ce prononcé ;

vu le courrier du 10 juillet 2009 par lequel Z.________ a informé le Président de céans qu'elle avait retiré la poursuite susmentionnée le

23 juin 2009, la créance ayant été réglée par le poursuivi ;

vu le courrier du 17 juillet 2009 par lequel le Président de céans a informé les parties que le retrait de la poursuite privait le recours de son objet et leur a imparti un délai au 3 août 2009 pour se déterminer sur ce point de même que sur la question des dépens éventuels ;

vu les déterminations des parties ;

considérant que le retrait de la poursuite rend caduc le prononcé en tant qu'il octroie la mainlevée et le recours sans objet (CPF, 23 septembre 2009/300),

que dans la mesure où le retrait de la poursuite est intervenu après règlement de la créance, les frais et dépens de première instance doivent subsister,

que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à

285 fr., soit la moitié de l'émolument (art. 155 al.

1 TFJC, par analogie ; Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5),

que l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance (art. 62 al. 1 OELP, Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996, RS 281.35), fixés à 200 francs.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. Le chiffre I du prononcé est caduc, les chiffres II et III étant maintenus.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 285 francs (deux cent huitante-cinq francs).

IV. Le recourant T.________ doit verser à l'intimée Z.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 21 octobre 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Paul Marville, avocat (pour T.________),

‑ Me Alain Dubuis, avocat (pour Z.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :