Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a lower court's decision which rejected a creditor's request to lift an opposition to debt collection proceedings and allocated the costs of that decision to the creditor. The appellate court found that the appealing party, who was the debtor that successfully opposed the lifting of the attachment in the initial proceedings, had no demonstrable legal interest in appealing because they had already obtained a favorable outcome, leading the court to declare the appeal inadmissible as an appeal requires an existing interest to be heard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Interest: The appellate court found that the appealing party, who was the debtor that successfully opposed the lifting of the attachment in the initial proceedings, had no demonstrable legal interest in appealing because they had already obtained a favorable outcome, leading the court to declare the appeal inadmissible as an appeal requires an existing interest to be heard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly states that the decision is rendered without costs or compensation.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 316
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 28 septembre 2009
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Présidence de M. Muller, président
Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier
: Mme Debétaz Ponnaz
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Vu le prononcé rendu le 18 mai 2009, à la suite de l'audience du 2 avril 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant A.E.________, à Lausanne, à Y.________SA, à Pully (poursuite n° 1'274'287 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est),
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 21 juillet 2009,
vu le recours formé par B.E.________ contre ce prononcé, par acte du 31 juillet 2009;
attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b, rés. in JT 2001 I 371; ATF 126 III 198 c. 2b; ATF 120 II 5 c. 2a, JT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours (CPF, 4 août 2006/409; CPF, 7 octobre 2004/444; CPF, 14 décembre 2004/545);
qu'en l'espèce, le premier juge a rejeté la requête d'Y.________SA tendant à la mainlevée de l'opposition formée par A.E.________ à la poursuite en cause et mis les frais de sa décision à la charge de la partie poursuivante, soit Y.________SA,
que le poursuivi A.E.________ a ainsi obtenu gain de cause et ne dispose par conséquent d'aucun intérêt à recourir,
que le recours déposé le 31 juillet 2009 est dès lors irrecevable,
que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 28 septembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.E.________,
‑ Y.________SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :