Debtor's Appeal Inadmissible Due to Failure to Specify Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a challenge to a lower court's decision that granted provisional lifting of an opposition to a debt collection proceeding for CHF 557.95 and awarded the creditor CHF 120 in legal costs. Although the debtor's correspondence, sent shortly after the initial decision, was considered timely for filing an appeal, the court found it inadmissible because it lacked specific claims or recognizable grounds for appeal as required by procedural rules. Furthermore, after the court formally requested the appellant to rectify the deficient appeal by specifying exact claims within a set deadline, the appellant failed to respond, leading the court to dismiss the appeal as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 al. 1 LVLP, Art. 54 al. 3 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 461 CPC; Debtor's Appeal Inadmissible Due to Failure to Specify Claims: Although the debtor's correspondence, sent shortly after the initial decision, was considered timely for filing an appeal, the court found it inadmissible because it lacked specific claims or recognizable grounds for appeal as required by procedural rules. Furthermore, after the court formally requested the appellant to rectify the deficient appeal by specifying exact claims within a set deadline, the appellant failed to respond, leading the court to dismiss the appeal as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, applied by reference, concerns the rules applicable to the appeal, leading to the declaration of inadmissibility.
This procedural article, applicable by reference, pertains to the requirements for the appeal which were not met, justifying the inadmissibility.
This article was used by the President to order the appellant to rectify the shortcomings of the appeal.
This point in the dispositive declares the decision rendered without costs or legal fees.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 331
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 29 septembre 2009
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Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Bosshard et Sauterel
Greffier
: Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 26 février 2009, à la suite de l'audience du
13 février 2009, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 557 fr. 95 sans intérêt, de l'opposition formée parD.________, à Moudon, à la poursuite n° 407'371 de l'Office des poursuites de Moudon-Oron exercée contre lui à l'instance d'E.________, à Zurich, arrêtant à 120 francs les frais de justice de la poursuivante et disant que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 120 fr. à titre de dépens,
vu la lettre adressée le 5 mars 2009 au juge de paix, dans laquelle le poursuivi a déclaré "faire opposition à votre décision pour le paiement des frais de 120 fr." et "contester à 100 % la poursuite n° 407'371",
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 20 avril 2009,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 30 juin 2009;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif,
qu'en l'espèce, l'acte posté le 5 mars 2009, s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, ni aucun moyen de recours reconnaissable, en réforme ou en nullité, au sens des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à D.________, par courrier recommandé du 21 juillet 2009, et lui a imparti un délai au 10 août 2009 pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact - en chiffres - qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 25 juillet 2009,
qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du
5 mars 2009, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable et doit être écarté,
que l'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 29 septembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. D.________,
‑ M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour E.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :