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ML.2009.109 • TC VD ML.2009.109 Généré par l'IA

Debt Collection Opposition Lifting Appeal Dismissed Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause ML.2009.109
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The cantonal court reviewed an appeal against a lower court's decision granting the definitive lifting of opposition to a debt collection proceeding for CHF 3,505 plus interest, after certain partial payments were deducted. The court found that although the appellant filed their initial request for reasoning within the statutory ten-day period, the subsequent filing intended as an appeal lacked the required specific conclusions detailing the exact amount being contested, rendering it inadmissible under procedural rules. Furthermore, new evidence submitted on appeal concerning payments made after the initial ruling was rejected because introducing new evidence in this summary procedure is prohibited on second instance. The court ultimately dismissed the appeal but noted that any payments made since the initial decision would be accounted for by the collection office, advising the appellant to contact the office directly to settle the remaining debt.

Regeste Legislator

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Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 54 al. 3 LVLP, Art. 54 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Debt Collection Opposition Lifting Appeal Dismissed Due to Procedural Deficiencies: The court found that although the appellant filed their initial request for reasoning within the statutory ten-day period, the subsequent filing intended as an appeal lacked the required specific conclusions detailing the exact amount being contested, rendering it inadmissible under procedural rules. Furthermore, new evidence submitted on appeal concerning payments made after the initial ruling was rejected because introducing new evidence in this summary procedure is prohibited on second instance. The court ultimately dismissed the appeal but noted that any payments made since the initial decision would be accounted for by the collection office, advising the appellant to contact the office directly to settle the remaining debt.

Mots-clés

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recouvrement mainlevée contrôle de la procédure paiement des intérêts décision partielle insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 al. 1 LVLP

This provision, along with others, is cited in the header of the decision, and the reasoning refers to deficiencies in the appeal regarding procedure applicable by the referral in Art. 58 al. 1 LVLP.

Art. 461 CPC

This procedural rule is cited as setting requirements for the content of the appeal, which were not met, leading to the appeal being rejected.

Art. 17 CPC

This provision was applied when the President of the court instructed the appellant to correct the deficiencies in the appeal filing.

Art. 58 al. 3 LVLP

Cited in the reasoning to justify the inadmissibility of new evidence in the second instance concerning the lifting of opposition.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 317

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 28 septembre 2009

______________________

Présidence de M. Hack, vice-président

Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel

Greffier

: Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et

461 CPC

Vu le prononcé rendu le 4 mai 2009, à la suite de l'audience du 30 avril 2009, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 3'505 fr. plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 19 décembre 2008, sous déduction de 500 fr. valeur au 2 mars 2009, de 500 fr. valeur au 2 avril 2009 et de 500 fr. valeur au 27 avril 2009, de l'opposition formée par W.________, à Gingins, à la poursuite n° 4'129'883 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle exercée contre lui à l'instance de la société U.________SA, à Bruxelles,

vu le recours formé par le poursuivi par actes des 12 et 18 mai 2009,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 9 juin 2009;

attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP- loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al.

1 LVLP),

qu'en l'espèce, par lettre du 12 mai 2009, soit dans le délai de demande de motivation, le poursuivi a demandé au juge de paix de tenir compte d'un certain versement dans "[son] prononcé définitif",

qu'interpellé par le juge, le poursuivi a indiqué, le

18 mai 2009, que cette lettre constituait un recours,

que le recours a ainsi été exercé en temps utile,

qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité,

qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à W.________, par courrier recommandé du 28 juillet 2009, et lui a imparti un délai au 10 août 2009 pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact - en chiffres - qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que, le 7 août 2009, l'intéressé a adressé à la cour de céans un nouvel acte de recours, dans lequel il a allégué avoir payé "4'000 fr. et 2 x 500 fr. (selon documents annexés)" et a indiqué attendre de "savoir précisément et sans aucune contestation ultérieure possible" le montant qu'il restait devoir, pour en effectuer le virement,

que cet acte ne comporte ainsi aucune conclusion ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée en cause,

que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable et doit être écarté,

qu'en outre, les pièces produites avec le recours qui n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables, l'administration de preuves nouvelles étant interdite en deuxième instance en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP),

que, cependant, si des paiements sont intervenus depuis la décision de mainlevée, il en sera tenu compte par l'office des poursuites,

que le poursuivi peut s'adresser à cet office afin de connaître le montant, tous frais et intérêts compris, qu'il doit encore verser pour régler sa dette et éviter la continuation de la poursuite par voie de saisie,

que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est écarté.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 28 septembre 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. W.________,

‑ Me Baudouin Dunand, avocat (pour U.________SA).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :