Debtor's Appeal Regarding Payment Order Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a timely appeal filed by a debtor against a lower court's decision which provisionally lifted the debtor's objection to a payment order initiated by a creditor. The court found the appeal inadmissible because the debtor failed to provide the legally required precise conclusions, specifically by not stating the exact amount being disputed in reform or nullity, instead merely indicating a desire to arrange payment; the court reasoned that an appeal cannot be used to compel an opposing party to accept a settlement, thus dismissing the appeal as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 57 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 461 ss CPC; Debtor's Appeal Regarding Payment Order Dismissed for Lack of Specificity: The court found the appeal inadmissible because the debtor failed to provide the legally required precise conclusions, specifically by not stating the exact amount being disputed in reform or nullity, instead merely indicating a desire to arrange payment; the court reasoned that an appeal cannot be used to compel an opposing party to accept a settlement, thus dismissing the appeal as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part as the procedural basis for the decision, although the outcome was inadmissibility due to failure to comply with formal requirements.
Cited in the reasoning regarding the insufficient conclusions, which contributes to the overall inadmissibility leading to the final order.
Cited in the reasoning concerning the applicable procedural rules for the appeal, directly related to the inadmissibility finding.
Cited in the reasoning to confirm the timely filing of the appeal, which is a preliminary condition for the subsequent inadmissibility ruling.
Cited in the section detailing appeal possibilities to the Federal Tribunal, outlining the pecuniary threshold for admissibility of a civil appeal.
Cited in the section detailing appeal possibilities to the Federal Tribunal, specifying the deadline for filing the appeal.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 303
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 24 septembre 2009
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Présidence de M. Muller, président
Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier
: Mme Nüssli
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Art. 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 30 avril 2009, à la suite de l'audience du 23 avril 2009, par le Juge de paix du district de Morges levant provisoirement l'opposition formée parS.________, à Morges, au commandement de payer qui lui a été notifié le 12 novembre 2008, dans la poursuite n° 3'193'658 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, introduite à la requête d' I.________, à Saint-Cierges,
vu la lettre adressée le 7 mai 2009 au juge de paix par le poursuivi qui déclare s'opposer à cette décision,
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 28 mai 2009,
vu la déclaration de recours déposée le 4 juin 2009 par S.________,
attendu que cette déclaration de recours a été déposée en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05),
qu'en revanche, elle ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à S.________, par courrier du 25 juin 2009, en lui impartissant un délai de cinq jours pour le refaire, en précisant le montant exact - en chiffres - qu'il réclamait, contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que, par courrier du 29 juin 2009, le recourant a indiqué qu'il ne contestait pas devoir la somme en poursuite, mais refusait d'être mis aux poursuites, souhaitant trouver un arrangement avec la poursuivante pour le paiement de la somme due,
que ces déclarations ne répondent pas aux exigences de forme posées par la loi et ne constituent dès lors pas des conclusions recevables,
qu'en particulier la voie du recours ne saurait être utilisée pour contraindre la partie adverse à accepter un arrangement,
que le recours est ainsi irrecevable,
qu'il doit être écarté, la cause étant rayée du rôle,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est écarté.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 24 septembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. S.________,
‑ Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour I.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :