Appeal Regarding Provisional Lifting of Objection to Payment Order Based on Debt Acknowledgments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision that provisionally lifted their objection to a payment order totaling 30,000 francs plus interest, which was based on two signed debt acknowledgments from the debtor regarding previously due loan amounts and associated fees. The appellate court determined that the documents constituted valid debt acknowledgments under the relevant statute because they evidenced the debtor's unconditional commitment to pay determined sums, confirmed the appellant's active standing as the named creditor, and found that the appellant was entitled to provisional lifting since the debtor failed to render his defense—that the debt was an advance related to a real estate venture whose counter-performance was incomplete—immediately plausible. Consequently, the court rejected the appeal and upheld the lower court's decision to maintain the provisional lifting of the objection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 LP, Art. 106 CO, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 74 LTF, art. 465 al. 1er CPC; Appeal Regarding Provisional Lifting of Objection to Payment Order Based on Debt Acknowledgments: The appellate court determined that the documents constituted valid debt acknowledgments under the relevant statute because they evidenced the debtor's unconditional commitment to pay determined sums, confirmed the appellant's active standing as the named creditor, and found that the appellant was entitled to provisional lifting since the debtor failed to render his defense—that the debt was an advance related to a real estate venture whose counter-performance was incomplete—immediately plausible. Consequently, the court rejected the appeal and upheld the lower court's decision to maintain the provisional lifting of the objection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the decision granting provisional lifting of opposition based on this article concerning debt collection based on an acknowledgment of debt.
The appeal was rejected because it was deemed ill-founded under this procedural provision.
Cited to confirm the appeal was filed in time.
Cited as applicable procedural rules for the formulation of conclusions.
Cited as the provision referring to the applicability of CPC articles.
Cited for the pre-judgment dismissal of the subsidiary appeal in nullity.
This article regarding costs, although not explicitly in the dispositive, the imposition of costs in order III implies its application.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 51
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 12 février 2009
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Présidence de M. Bosshard, juge présidant
Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier
: Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 12 août 2008, à la suite de l'audience du 3 juillet 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, levant provisoirement, à concurrence de 20'000 fr. plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1er octobre 2006 et de 10'000 fr. plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1er novembre 2006, l'opposition formée par L.________, à Lausanne, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 7 avril 2008 dans la poursuite n° 2'307'295 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée à son encontre par D.________, à Lutry, en paiement de 20'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 30 janvier 2006, de 10'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 juin 2006 et de 1'850 fr. sans intérêt, la cause de l'obligation invoquée étant la suivante :
"1 et 2) Montants dus selon reconnaissance de dette des 30.01.2006 et 15.06.2006. 3) Frais du créancier selon art. 106 CO. Tous droits réservés.",
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 7 octobre 2008,
vu l'acte de recours déposé par le poursuivi le 8 octobre 2008, concluant [principalement, ndlr] à la réforme du prononcé de mainlevée en ce sens que l'opposition au commandement de payer est maintenue, [subsidiairement, ndlr] à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction,
vu le mémoire produit par le recourant le 3 décembre 2008,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, formé en temps utile (art.
57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions valablement formulées (art.
461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), est recevable formellement,
que le recours subsidiaire en nullité doit toutefois être écarté préjudiciellement, le moyen de nullité invoqué, tiré d'une prétendue appréciation arbitraire des preuves, pouvant être examiné et l'informalité éventuelle être corrigée par la cour de céans dans le cadre du recours principal en réforme (art. 444 al. 1 ch. 3 et 470 CPC);
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 7 mai 2008, le poursuivant avait produit, outre l'original du commandement de payer :
- un document intitulé "reconnaissance de dette" daté du 30 janvier 2006, estampillé et signé de la main du poursuivi, aux termes duquel ce dernier reconnaissait devoir au poursuivant la somme de 20'000 fr. et s'engageait "à rembourser ce prêt, en capital et intérêts, d'ici au 30 septembre 2006 au plus tard, passé cette date il sera compté un intérêt moratoire de 5 % l'an";
- un document intitulé "reconnaissance de dette" daté du 15 juin 2006, estampillé et signé de la main du poursuivi, aux termes duquel ce dernier reconnaissait devoir au poursuivant la somme de 10'000 fr. et s'engageait "à rembourser ce prêt, en capital et intérêts, d'ici au 31 octobre 2006 au plus tard, passé cette date il sera compté un intérêt moratoire de 5 % l'an";
- la copie d'une lettre adressée le 11 février 2008 par le conseil du poursuivant au poursuivi, mettant ce dernier en demeure de lui faire tenir la somme de 33'881 fr. 95, soit les deux montants précités de 20'000 fr. et 10'000 fr., auxquels s'ajoutaient 2'031 francs 95 d'intérêts moratoires arrêtés à cette date et 1'850 fr. de participation aux frais d'intervention;
attendu que le poursuivi s'est déterminé le 2 juillet 2008, concluant au rejet de la requête de mainlevée, soutenant que "les montants prêtés correspond[ai]ent en réalité à une avance sur la participation finale" à une promotion immobilière, dans le cadre de laquelle le poursuivant s'était "déjà servi" en percevant des honoraires d'architecte sans établir de décompte final, et que le poursuivant n'avait pas la légitimation active, les montants réclamés n'ayant pas été versés par lui personnellement mais par la société [...], de telle sorte qu'il n'avait "jamais exécuté sa contre-prestation", soit prêté lesdits montants,
que le poursuivi a produit deux avis de crédit bancaire dont il ressort que la société précitée lui a versé 20'000 fr. le 2 février 2006 et 10'000 fr. le
20 janvier 2006;
attendu que le premier juge a considéré en substance que le poursuivant était au bénéfice de deux reconnaissances de dette, au sens de l'article 82 LP, les créances de 20'000 fr. et de 10'000 fr. étant échues et exigibles au moment de l'introduction de la poursuite et portant intérêt respectivement dès le 1er octobre 2006 et dès le 1er novembre 2006, soit le lendemain des échéances prévues pour le remboursement de chaque créance,
qu'examinant les moyens du poursuivi, il a écarté comme relevant du fond celui selon lequel les montants réclamés correspondraient à une avance que le poursuivant aurait déjà récupérée, rejeté celui tiré d'un prétendu défaut de légitimation active, pour le motif que l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans les titres était clairement établie, et considéré que le poursuivi ne justifiait pas de sa libération;
attendu que, selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,
que constitue une telle reconnaissance de dette notamment l'acte sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, les titres produits sont des reconnaissances de dette au sens de la définition précitée et non des contrats de prêt,
que l'intimé et poursuivant est le créancier désigné dans ces reconnaissances de dette, de sorte qu'il a la légitimation active,
qu'il est ainsi au bénéfice de titres de mainlevée provisoire pour les montants reconnus de 20'000 fr. et de 10'000 fr., sur lesquels court un intérêt moratoire au taux de 5 % l'an dès le lendemain de l'échéance fixée dans les reconnaissances de dette pour leur remboursement respectif, "au plus tard" le 30 septembre 2006 et le 31 octobre 2006,
que le recourant ne rend pas vraisemblable qu'un paiement serait intervenu dans le cadre du règlement d'une promotion immobilière,
que la décision du premier juge est ainsi justifiée,
que le recours, mal fondé au sens de l'article 465 alinéa 1erCPC, doit être rejeté, le prononcé entrepris étant maintenu,
que les frais du présent arrêt, par 570 fr., sont à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Les frais du présent arrêt, par 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 12 février 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour L.________),
‑ M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour D.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :