Appeal Regarding Provisional Lifting of Objection to Payment Order Based on Debt Settlement Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court addressed an appeal against a lower court's decision to grant provisional lifting of an objection to a payment order, based on a debt settlement agreement from 2005 where the appellant acknowledged a debt of 190,000 CHF. The Court reasoned that the agreement could not serve as an enforceable title for provisional lifting under the relevant statute because Article 3 stipulated repayment by the appellant's "company," and Article 5 designated a separate partnership as jointly and severally liable, failing to clearly establish the appellant's own unconditional obligation to pay the claimed amount, thus preventing the necessary identity between the person being pursued and the designated debtor. Consequently, the Court admitted the appeal, reversed the lower court's decision, and maintained the objection to the payment order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 LP, Art. 57 al. 1er LVLP, Art. 74 LTF, art. 461 ss CPC, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1er LTF; Appeal Regarding Provisional Lifting of Objection to Payment Order Based on Debt Settlement Agreement: The Court reasoned that the agreement could not serve as an enforceable title for provisional lifting under the relevant statute because Article 3 stipulated repayment by the appellant's "company," and Article 5 designated a separate partnership as jointly and severally liable, failing to clearly establish the appellant's own unconditional obligation to pay the claimed amount, thus preventing the necessary identity between the person being pursued and the designated debtor. Consequently, the Court admitted the appeal, reversed the lower court's decision, and maintained the objection to the payment order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision forms the legal basis examined for the provisional lifting of the opposition, which was ultimately denied by maintaining the opposition.
Cited to confirm that the appeal was filed in time (procedural admissibility check, although the reasoning refers to the appeal being time-barred, it is mentioned in the legal analysis section before the final orders).
Cited to confirm the formal admissibility of the appeal aiming for reform (procedural admissibility check, although the reasoning refers to the appeal being formally admissible, it is mentioned in the legal analysis section before the final orders).
Cited regarding the possibility of filing a recourse to the Federal Tribunal (procedural mention, not strictly applied in the dispositive of the cantonal court, but often included when mentioning appeal rights). However, since the dispositive only concerns the cantonal decision, we rely on the provisions governing the cantonal costs.
Cited regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal (procedural mention, not strictly applied in the dispositive of the cantonal court).
Cited regarding the minimum value in dispute for an appeal to the Federal Tribunal (procedural mention, not strictly applied in the dispositive of the cantonal court).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 391
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Séance du 28 août 2008
___________________
Présidence de M. Bosshard, président
Juges : M. Hack et M. Vallat, juge suppléant
Greffier
: Mme Joye
\*\*\*\*\*
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________*, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 5 février 2008, à la suite de l'audience du 29 janvier 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à R.________SA, à Coire.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 27 février 2005, R.________SA, S. et W.________SNC (appelé le débiteur 1) et J.________ (appelé le débiteur 2) ont signé une convention, dont la teneur est la suivante :
« Dans le cadre des relations commerciales entre les parties et surtout suite au prêt octroyé par la société [...] et de diverses factures restées impayées, les parties conviennent de ce qui suit :
Article
Les débiteurs
1 et 2 ont pris bonne note que les actifs et passifs de la société [...] ont été repris par la société R.________SA.
Article
Le créancier et les débiteurs 1 et 2 conviennent que la créance ouverte auprès des débiteurs 1 et 2 est arrêtée pour solde de tout compte à Frs. 190'000.- (cent nonante mille francs suisses) TVA incluse. Ce montant résulte d'une part, de la convention de prêt conclue le
10 mai 1996 le débiteur 2 (recte : entre le débiteur 2) et la société [...] et, d'autre part, de diverses factures demeurées impayées.
Article
Le montant dû sera remboursé à raison de 60'000.- Frs. (soixante mille francs suisse (sic)) le
30 avril 2005 et par plan de paiement de 13'000.- Frs. (Treize mille francs suisses) par mois payé par la société du débiteur 2 la première fois le 1er juin 2005 et ainsi de suite en 9 autres mensualités (total de 10 mensualités). En cas de retard de plus de dix jours dans le versement d'une mensualité, l'intégralité du montant restant dû deviendra immédiatement exigible.
Un montant forfaitaire de 4000.- Frs (Quatre mille francs suisse (sic)) d'intérêt sera à payer comme dernière mensualités (sic).
Ces montants seront versés sur le compte (…).
Article
(…)
Article
En outre, la société en nom collectif S. et W.________SNC, (enseigne [...]) [...], à 1003 Lausanne, ayant profité économiquement de ce prêt et d'autres engagements de M. J.________, se reconnaît elle-même cumulativement débitrice solidaire du montant total soit Frs 190.000 (cents nonante mille francs suisses).
Article
Le for juridique est Lausanne
Fait à Lausanne en 3 exemplaires, le 27 février 2005
Pour le créancier :
R.________SA
(signé)
Pour le débiteur 1 :
S. et W.________SNC
(signé)
Pour le débiteur 2 :
J.________
(signé) »
2. Le 11 juin 2007, à l'instance d'R.________SA, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a notifié à J.________ un commandement de payer la somme de 159'009 fr. sans intérêt, dans la poursuite no 2'250'846.
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 3 décembre 2007, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite. Le poursuivi s'est déterminé le 28 janvier 2008, concluant au rejet de la requête.
Par décision rendue à l'issue de l'audience du 29 janvier 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition (I), arrêté les frais de justice de la partie poursuivante à 660 fr. (II) et dit que le poursuivi devait verser à celle-ci le montant de 660 fr. à titre de dépens (III). Le premier juge a considéré, en substance, que la convention du 27 février 2005, signée par J.________, valait titre de mainlevée au sens de l'article 82 LP, sa clause 3, qui prévoyait le paiement d'acomptes « par la société », ne constituant qu'une simple modalité d'exécution.
Le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties le 9 avril 2008.
3. Par acte déposé le 18 avril 2008, J.________ a déclaré recourir contre ce prononcé et a conclu, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Il a développé ses moyens dans un mémoire du 4 juin 2008.
L'intimée a déposé un mémoire le 25 juin 2008, concluant au rejet du recours.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du prononcé entrepris, soit en temps utile (art. 57 al. 1er LVLP). Il tend à la réforme, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 461 ss CPC).
II.
a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP). Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 29 et 42 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87, c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, c. 2, JT 1998 II 82).
Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance ; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le débiteur ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187), en invoquant par exemple l'inexistence de la dette (arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2008 dans la cause 5A_696/2007).
Pour que la mainlevée puisse être prononcée, il doit y avoir identité entre la personne du poursuivi et celle du débiteur, la reconnaissance de dette ne justifiant la mainlevée que contre celui que le titre désigne comme débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., § 20; CPF,
S. Sàrl c. J., 10 mars 2005/68 et les réfé-rences citées). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office en première comme en deuxième instance cette identité (Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP ; arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2008 dans la cause 5A_696/2007 précité).
b) En l'espèce, la convention produite ne permet pas de déterminer clairement qui est débiteur de la créance réclamée. En effet, les clauses de la convention sont peu claires sur ce point : l'article 3 prévoit le remboursement des 190'000 fr. par la société du poursuivi - dont on ignore l'identité - alors que selon l'article 5, la société S. et W.________SNC serait débitrice solidaire de la totalité de la dette. L'engagement de payer à la poursuivante, énoncé à l'article 3, paraît donc émaner de la société du poursuivi et non du poursuivi lui-même, même si c'est ce dernier qui a signé la convention. Aucune des autres dispositions, en particulier l'article 2, ne mentionne la volonté du poursuivi de payer. La seule chose que la convention permet de dire J.________ est que celui-ci admet que la créance s'élève à 190'000 fr. et qu'une partie de ce montant - dont on ne connaît pas la quotité - résulte d'un prêt qu'il avait précédemment contracté (article 2).
L'identité entre le poursuivi et le débiteur n'est ainsi pas réalisée et la convention produite ne saurait, dans ces conditions, être considérée comme une reconnaissance de dette pure et simple du poursuivi à l'égard de la poursuivante et constituer un titre à la mainlevée.
III. Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition au commandement de payer n° 2'250'846 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest est maintenue.
Les frais de première instance, par 660 fr., sont laissés à la charge de la poursuivante, qui doit payer au poursuivi la somme de 400 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 900 francs et l'intimée doit payer au recourant la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que l'opposition formée par J.________ au commandement de payer n° 2'250'846 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la réquisition d'R.________SA, est maintenue.
Les frais de première instance, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de la poursuivante R.________SA.
La poursuivante doit en outre payer au poursuivi J.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais d'arrêt du recourant J.________ sont fixés à
900 fr. (neuf cents francs).
IV. L'intimée R.________SA doit payer au recourant la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :
Le greffier :
Du 28 août 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du 23 décembre 2008
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour J.________),
‑ R.________SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1er LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
ejo