Foundation's Appeal on Debt Enforcement Costs Dismissed for Lack of Legal Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court addressed an appeal filed by a foundation concerning a debt enforcement action initiated by a canton, where the lower court had previously rejected the creditor's request for the lifting of the foundation's opposition to the proceedings, thereby ruling in favor of the foundation and making it liable for the costs. The court reasoned that the requisite legal interest to appeal is mandatory for any recourse, and since the foundation had already prevailed in the challenged decision, it lacked any legal interest to appeal, leading to the dismissal of its appeal as inadmissible while maintaining the lower court's ruling, with the appellate decision rendered without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 74 LTF, Art. 54 al. 1 et 3 LVLP, art. 72 et suivants LTF, art. 113 et suivants LTF, art. 100 al. 1er LTF; Foundation's Appeal on Debt Enforcement Costs Dismissed for Lack of Legal Interest: The court reasoned that the requisite legal interest to appeal is mandatory for any recourse, and since the foundation had already prevailed in the challenged decision, it lacked any legal interest to appeal, leading to the dismissal of its appeal as inadmissible while maintaining the lower court's ruling, with the appellate decision rendered without costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to indicate the timeliness of the appeal filing according to the cantonal law.
Cited regarding the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court (This provision is mentioned in the notification section, not the dispositive orders I through III).
Cited regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal (This provision is mentioned in the notification section, not the dispositive orders I through III).
Cited regarding the admissibility thresholds for civil appeals based on the matter's value (This provision is mentioned in the notification section, not the dispositive orders I through III).
Cited regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Supreme Court (This provision is mentioned in the notification section, not the dispositive orders I through III).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 6
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 16 janvier 2009
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Présidence de M. Bosshard, juge présidant
Juges : MM. Denys et Hack
Greffier
: Mme Debétaz Ponnaz
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Vu le prononcé rendu le 5 septembre 2008, à la suite de l'audience du 26 août 2008, par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la poursuite n° 434'983 de l'Office des poursuites et faillites d'Aigle exercée contre la Fondation X.________, à Aigle, à l'instance de Kanton Basel-Landschaft,
vu le recours formé par la Fondation X.________ le 10 septembre 2008, soit dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 30 septembre 2008;
attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b, rés. in JT 2001 I 371; ATF 126 III 198 c. 2b; ATF 120 II 5 c. 2a, JT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours (CPF, 4 août 2006/409; CPF, 7 octobre 2004/444; CPF, 14 décembre 2004/545);
attendu que le premier juge a rejeté la requête de Kanton Basel-Landschaft tendant à la mainlevée de l'opposition formée par la Fondation X.________ à la poursuite en cause et mis les frais de sa décision, par 120 fr., à la charge de la partie poursuivante, soit Kanton Basel-Landschaft,
que la poursuivie Fondation X.________ a ainsi obtenu gain de cause et ne dispose dès lors d'aucun intérêt à recourir,
que son recours du 10 septembre 2008 est donc irrecevable et doit être écarté, le prononcé entrepris étant maintenu;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du 16 janvier 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Fondation X.________,
- Kanton Basel-Landschaft.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 francs dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1er LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :