Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2008.16 • TC VD ML.2008.16 Généré par l'IA

Debt Enforcement Opposition Appeal Admissibility Ruling

Numéro de cause ML.2008.16
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was filed against a lower court's decision to definitively lift an opposition to a debt enforcement proceeding for a specified amount plus interest, with the appellate court determining the appeal was filed within the ten-day deadline, accounting for a weekend extension, but ultimately finding the appeal inadmissible because it lacked the specific, quantified claims required by the procedural code, despite the appellant being given an extension to rectify the deficiencies, which they failed to utilize.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 73 al. 3 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 74 LTF, Art. 461 CPC, Art. 17 et 461 CPC; Debt Enforcement Opposition Appeal Admissibility Ruling: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 francs dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1er LTF).

Mots-clés

Généré par l'IA
prétention en poursuite décision d'exécution mainlevée délai légal de procédure recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 17 CPC, 461 CPC, 58 al. 1 LVLP

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 17 CPC

Used by the court to order the appellant to correct the deficiencies in his appeal documentation.

Art. 58 al. 1 LVLP

Cited as the provision governing the appeal procedure, referenced in relation to the mandatory requirements of the CPC.

Art. 461 CPC

Cited in conjunction with Art. 58 al. 1 LVLP to establish the reason for declaring the appeal inadmissible (lack of sufficient conclusions).

Art. 17 et 461 CPC

These provisions are cited at the beginning of the decision, and Art. 17 CPC is explicitly applied in the reasoning regarding the rectification order, while Art. 461 CPC sets the standard for the conclusions.

Art. 58 al. 1 LVLP

Cited as the basis for the procedural requirements applicable to the appeal by referencing the CPC.

Art. 17

Cited as the procedural basis for sending the appeal back to the appellant for correction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

__________________

Présidence de M. Bosshard, juge présidant

Juges : Mme Carlsson et M. Denys

Greffier

: Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC

Vu le prononcé rendu le 2 juillet 2008, à la suite de l'audience du 18 juin 2008, par le Juge de paix du district de Vevey, levant définitivement, à concurrence de 3'923 fr. 50 plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1er juillet 2006, l'opposition formée par R.________, à Brent, à la poursuite n° 346'126 de l'Office des poursuites et faillites de Montreux, exercée contre lui à l'instance de C.________, à Attalens,

vu le recours exercé par le poursuivi par acte daté du 12 et remis à la poste le lundi 14 juillet 2008,

vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 6 août 2008;

attendu que le recours peut être formé dans le délai de dix jours pour demander la motivation (art. 54 al.

1 et 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),

qu'en l'espèce, le prononcé de mainlevée adressé pour notification aux parties le 2 juillet 2008 a été reçu au plus tôt le lendemain,

que, si le dernier jour du délai pour demander la motivation et/ou recourir est un jour férié, notamment un dimanche, ou un samedi, le délai comprend de droit le premier jour utile (art. 73 al. 3 LVLP), soit le premier jour ouvrable suivant,

que le recours, posté le lundi 14 juillet 2008, a ainsi été exercé en temps utile,

qu'en revanche, il ne comporte pas des conclusions suffisantes au regard des art. 461 et suivants CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité,

qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à R.________, par courrier recommandé du 6 octobre 2008 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact - en chiffres - qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 11 octobre 2008,

qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,

que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du

14 juillet 2008 est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,

que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est écarté.

II. Le prononcé entrepris est maintenu.

III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. R.________,

‑ Hotel & Gastro Union (pour C.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 francs dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1er LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Vevey.

La greffière :