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ML.2008.15 • TC VD ML.2008.15 Généré par l'IA

Tax Authority Debt Collection Opposition Lifting Appeal Dismissal

Numéro de cause ML.2008.15
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed an appeal contesting the definitive lifting of an opposition to a debt collection procedure initiated by tax authorities for unpaid taxes, ruling that the appeal was inadmissible because the appellant failed to specify the exact amount contested or recognized as due, despite being formally requested to amend the deficient conclusions within a set deadline. The court reasoned that the procedure for lifting opposition is formalistic and requires precise claims, noting further that the requested suspension of proceedings pending a new tax statement was inappropriate as the debt collection judge only rules prima facie and the appellant failed to provide documentation regarding claimed prior payments in the initial instance.

Regeste Legislator

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Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 74 LTF, Art. 461 CPC, Art. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens; Tax Authority Debt Collection Opposition Lifting Appeal Dismissal: The court reasoned that the procedure for lifting opposition is formalistic and requires precise claims, noting further that the requested suspension of proceedings pending a new tax statement was inappropriate as the debt collection judge only rules prima facie and the appellant failed to provide documentation regarding claimed prior payments in the initial instance.

Mots-clés

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poursuite pour dettes fiscales mainlevée procédure d'opposition autorité fiscale procédure fiscale cessation de paiement DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 17 CPC, 461 CPC, 58 al. 1 LVLP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 al. 1 LVLP

Cited in conjunction with Art. 461 CPC regarding the grounds for the appeal procedure applicable.

Art. 17 CPC

Applied to order the appellant to correct the insufficient conclusions of the appeal.

Art. 461 CPC

Cited in conjunction with Art. 58 al. 1 LVLP as the standard for the formal requirements (conclusions) of the appeal.

Art. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens.

This part of the dispositive orders that the present decision is rendered without costs or legal fees.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 636

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 30 décembre 2008

______________________

Présidence de M. MULLER, vice-président

Juges : Mme Carlsson et M. Hack

Greffier

: Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC

Vu le prononcé rendu le 22 mai 2008, à la suite de l'audience du 29 avril 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par C.________, à Lausanne, à la poursuite n° 1'247'738 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre lui à l'instance de l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne, représentés par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,

vu la déclaration de recours valant demande de motivation déposée par le poursuivi le 4 juin 2008,

vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 2 septembre 2008, que le poursuivi a reçue le 10 septembre 2008,

vu le recours formé par ce dernier par acte daté du

19 et posté le 20 septembre 2008, contestant le montant réclamé et demandant "la suspension de la poursuite et un nouveau décompte d'impôt avec les acomptes versés";

attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),

qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 et suivants CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité,

qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à C.________, par courrier recommandé du 2 octobre 2008 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact - en chiffres - qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 3 octobre 2008,

qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,

que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du

20 septembre 2008 est irrecevable;

attendu qu'une suspension de la poursuite dans l'attente d'un nouveau décompte d'impôt, comme le demande le recourant, n'est au demeurant pas possible,

que la procédure de mainlevée est une procédure formaliste, dans laquelle le juge statue prima facie, sur la base des seules pièces produites,

que le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige,

que si, comme il le soutient, le recourant a payé des acomptes sur le montant réclamé, il lui appartenait d'établir par pièces, en première instance, à concurrence de quels montants il s'était libéré;

attendu que le recours doit être écarté et le prononcé attaqué maintenu,

que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est écarté.

II. Le prononcé entrepris est maintenu.

III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 30 décembre 2008

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. C.________,

‑ Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 francs dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1er LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :