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ML.2008.12 • TC VD ML.2008.12 Généré par l'IA

Dismissal of Late Appeal Against Provisional Debt Collection Order

Numéro de cause ML.2008.12
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed an appeal against a provisional debt collection order because the appeal was filed after the ten-day statutory deadline, as the appeal was posted on August 27th following notification on August 16th, despite the debtor being informed about the potential inadmissibility and given an opportunity to remedy procedural deficiencies, which they failed to address. The court reasoned that the appeal was time-barred based on the documented postal delivery dates and the applicable law, and further noted that even if timely, the appeal lacked sufficiently precise conclusions required by procedural rules.

Regeste Legislator

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Art. 54 al. 3 LVLP, Art. 54 al. 1 LVLP, Art. 464 CPC, Art. 17 CPC, Art. 35 OJ, Art. 50 LTF; Dismissal of Late Appeal Against Provisional Debt Collection Order: The court reasoned that the appeal was time-barred based on the documented postal delivery dates and the applicable law, and further noted that even if timely, the appeal lacked sufficiently precise conclusions required by procedural rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement décisions incidentes délai légal congé tardif commination de faillite provision ad litem

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 al. 1 LVLP

Cited in the reasoning as a provision that, along with Art. 461 CPC, requires the appeal to contain sufficient conclusions to be admissible.

Art. 461 CPC

Cited in the reasoning as a procedural requirement for appeal conclusions, which were deemed insufficient, leading to the appeal's rejection.

Art. III

Constitutes the operative order stating that the ruling is made without costs or legal fees.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 634

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 23 décembre 2008

______________________

Présidence de M. Bosshard, président

Juges : MM. Denys et Hack

Greffier

: Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 54 al. 1 et 3, 58 al. 1 LVLP; 17, 461 et 464 CPC

Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 14 août 2008, à la suite de l'audience du 7 août 2008, par le Juge de paix du district de Lavaux, dans la poursuite n° 246'408 de l'Office des poursuites et faillites de Lavaux exercée contre X.________, à Puidoux, à la réquisition de J.________ SA, à Puidoux,

vu la déclaration de recours et demande de motivation déposée par le poursuivi le 27 août 2008,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 28 août 2008,

vu la transmission du dossier par le juge de paix à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours;

attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al.

1 LVLP),

que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le dispositif attaqué a été notifié au poursuivi le 16 août 2008,

que l'échéance du délai de dix jours pour demander la motivation et/ou recourir tombait donc le 26 août 2008,

que l'acte de recours posté le 27 août 2008 a ainsi été déposé après l'échéance du délai légal,

qu'au surplus, il ne comporte pas des conclusions suffisamment précises en réforme ou en nullité,

que le président de la cour de céans, par avis envoyé en courrier recommandé le 12 septembre 2008, a informé X.________ que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du délai au 1er octobre 2008, dans lequel il lui était loisible de formuler toutes observations utiles (art. 464 CPC - Code de procédure civile; RSV 270.11),

qu'il a en outre prié l'intéressé de faire savoir à la cour si son acte devait être considéré comme un recours à la suite de la motivation expédiée le 28 août 2008 et, si tel était le cas, lui a imparti, en application de l'art. 17 CPC, le même

délai au 1er octobre 2008 pour le refaire en précisant le montant exact qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 19 septembre 2008,

qu'il ne lui a donné aucune suite dans le délai imparti,

que cette absence d'explications ne permet pas de considérer que le recourant a été sans sa faute empêché d'agir à temps (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n.

2.7 a ad art. 35 OJ; cette loi a été abrogée par la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, dont l'art. 50 reprend la notion d'empêchement non fautif; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, section 6 ad art. 50 LTF, nn. 1327 ss, pp. 562 ss),

que seuls les empêchements non fautifs permettent à la partie de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 37 CPC auquel renvoie l'art. 458 al. 3 CPC et dont l'interprétation doit être calquée sur celle de l'art. 35 aOJ [50 LTF] - Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, note ad art. 37 CPC),

que les conditions d'une éventuelle restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP - d'ailleurs non requise

- ne sont pas remplies, en particulier l'exigence du caractère non fautif de l'empêchement invoqué,

que le recours de X.________ est ainsi tardif et, partant, irrecevable et doit être écarté, la cause étant rayée du rôle,

qu'au surplus, même déposé à temps, le recours, s'il s'agit d'un recours, faute de comporter des conclusions suffisantes au regard des art. 461 et suivants CPC, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, serait irrecevable et devrait être écarté,

que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est écarté.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 23 décembre 2008

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. X.________,

‑ J.________ SA.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 francs dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux.

La greffière :