Withdrawal of Child Custody Enforcement Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made to recognize and enforce a divorce judgment, which granted custody of the child to the father, and consequently ordered the mother to surrender the child to the father, but the father subsequently withdrew this request, jointly with the mother and her counsel, leading the court to accept the withdrawal, strike the case from the roll, and issue the decision without judicial costs, as per procedural rules governing the withdrawal of claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 450f CC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 74a al. 4 TFJC, Art. 100 al. 2 let. c LTF; Withdrawal of Child Custody Enforcement Request: Cette déclaration vaut retrait de la requête et il convient d’en prendre acte, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RS 211.02]).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for taking note of the withdrawal of the request and striking the case from the roll.
Cited as the basis for the Delegate Judge's competence to strike the case from the roll.
Cited to justify the decision to render the decision without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ME16.025257-160921 112
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________________________
Décision du 16 juin 2016
_____________________
Composition : M. Battistolo, juge délégué
Greffier : Mme Schwab Eggs
\*\*\*\*\*
Art.
241 al. 3 CPC ; 43 al. 1 let. a CDPJ ; 74a al. 4 TFJC
Statuant à huis clos sur la requête formée par A.N.________ à l’encontre d’S.________ concernant l’enfant B.N.________, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. S.________, de nationalité guinéenne, et A.N.________, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2014, à [...]. L’enfant B.N.________ est née de cette union le [...] 2015, à [...].
En février 2015, A.N.________ a été envoyé à [...] ( [...]) dans le cadre de son travail pour l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Son épouse a été autorisée à le rejoindre par lettre du Département fédéral des affaires étrangères du 12 février 2015.
Par jugement du 25 février 2016 rendu par défaut, Tribunal de grande instance de la Commune V du district de [...] a prononcé le divorce des époux S.________ et A.N.________, confié la garde de B.N.________ au père et accordé un large droit de visite à la mère.
Les parties ont quitté le Mali.
La mère est venue s’établir en Suisse avec l’enfant.
Le père, qui soutient être désormais domicilié en France, déclare résider actuellement en Ukraine.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale superprovisionnelles et provisionnelles du 11 avril 2016, S.________ a notamment demandé la garde exclusive sur sa fille B.N.________. Il en ressort qu’S.________ est provisoirement accueillie au Centre d’accueil [...] en compagnie de son enfant.
2. Par requête du 3 juin 2016, A.N.________ a conclu, avec dépens, préalablement à la reconnaissance et à l’exequatur du jugement de divorce rendu le 25 février 2016 par la Chambre matrimoniale du Tribunal de grande instance de [...] et principalement à ce qu’ordre soit donné à S.________, sous la menace de la peine prévue par le Code pénal, de lui remettre leur fille B.N.________, dont il est détenteur légitime du droit de garde.
Par courrier du 14 juin 2016, A.N.________ a indiqué avoir résilié le mandat de son conseil et a déclaré retirer la requête déposée le 3 juin 2016. Le courrier était également signé par S.________ et son conseil.
3. Cette déclaration vaut retrait de la requête et il convient d’en prendre acte, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RS 211.02]).
4. La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de la requête du 3 juin 2016 de A.N.________.
II. La cause est rayée du rôle.
III. La décision, rendue sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
-
M. A.N.________, personnellement,
‑ Me Sandrine Chiavazza (pour Mme S.________),
et communiquée à :
‑ Office fédéral de la justice,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).
La greffière :