Parental Abduction Case Withdrawal and State-Funded Curator Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the return of children from Cyprus, filed by one parent, was withdrawn by the requester during a conciliation hearing where the parties also agreed that the children's passports should be returned to the other parent. The court acknowledged the withdrawal, thereby removing the case from the roll, and reasoned that under the relevant Hague Convention and its implementing legislation, since Cyprus has not made a reservation concerning fees, the costs of the judicial proceedings, including the compensation for the appointed curator, must be borne by the State, resulting in the court fixing the curator's indemnity and ruling the judgment to be without judicial costs or the award of costs to any party.
Regeste Legislator
OfficielRETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE, ENLÈVEMENT D'ENFANT{ASPECTS CIVILS}, FRAIS{EN GÉNÉRAL}, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, CURATEUR | 14 LF-EEA, 7 al. 1 LF-EEA, 241 al. 1 CPC (CH), 302 al. 1 let. a CPC (CH), 3 RCur, 26 al. 2 LCaH 80, 26 al. 3 CLaH 80, 26 al. 4 CLaH 80, 42 CLaH 80
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to determine that the curator's indemnity must be charged to the State because Cyprus did not make a reservation allowing costs to be charged to the parties.
Cited as the legal basis establishing the court's competence to rule on the request for return in a single instance, although the case was subsequently withdrawn.
Applied to strike the case from the roll following the withdrawal of the return request by the applicant.
Cited as the basis for ordering that the judgment be rendered without court fees (sans frais).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ME14.039725-141784 303
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________________________
Jugement du 2 décembre 2014
__________________________
Présidence de Mme Kühnlein, présidente
Juges : MM. Battistolo et Colombini
Greffier : Mme Schwab Eggs
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Art.
26 par. 2, 3 et 4 CLaH-80 ; art. 7 al. 1, 14 LF-EEA ; art. 241 al. 1 CPC
Vu la requête de retour à Chypre des enfants B.U.________ et C.U.________ adressée le 3 octobre 2014 à la cour de céans par A.U.________ à l'encontre d'A.________,
vu la réponse du 27 octobre 2014 d'A.________ concluant au rejet des conclusions prises dans dite requête,
vu les déterminations du même jour de Me Ana Rita Perez, curatrice des enfants B.U.________ et C.U.________,
vu le procès-verbal de l'audience du 4 novembre 2014 de la cour de céans, dont il ressort que l'audience a été suspendue pour être reprise le 1er décembre 2014, à première réquisition des parties,
vu le procès-verbal de l'audience du 1er décembre 2014 de la cour de céans dont il résulte que la conciliation a abouti comme suit :
"I. A.U.________ retire la requête en retour des enfants B.U.________ et C.U.________ déposée le 3 octobre 2014.
II. Parties conviennent que les passeports des enfants prénommés sont restitués à la mère A.________ par l'intermédiaire de son conseil Me Henriette Dénéréaz Luisier, dont ici quittance.",
vu que les parties ont été informées à cette occasion qu'il serait statué ultérieurement sur les frais,
vu le dépôt le 1er décembre 2014 par la curatrice d'une liste détaillée de ses opérations,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la CLaH80 (ou CEIE, Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, RS 0.211.230.02), a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984,
que Chypre a ratifié cette convention le 4 novembre 1994, laquelle est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er mai 1997,
que la Suisse a édicté une loi d’application, la LF-EEA (loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, RS 211.222.32), qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009,
que selon l’art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l’enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d’enfants et peut ordonner des mesures de protection,
que dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1bis ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),
qu'en l’espèce, il est constant que les enfants résidaient dans le canton de Vaud au moment du dépôt de la requête de retour formulée par leur père, de sorte que la cour de céans est compétente pour statuer en instance cantonale unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA) ;
attendu qu’il convient de prendre acte du retrait de sa requête par A.U.________, protocolé au procès-verbal de l'audience du 1er décembre 2014, et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 302 al. 1 let. a et 219 CPC, respectivement de l'art. 8 al. 2 LF-EEA) ;
attendu que selon l’art. 14 LF-EEA, l’art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d’exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral,
que l’art. 26 par. 2 CLaH80 prévoit que l’autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront aucuns frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention et que, notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d’un avocat,
que les Etats contractants peuvent émettre une réserve (art. 26 par. 3 et 42 CLaH80) permettant de mettre les frais à la charge des parties,
que Chypre n'a pas fait usage de cette possibilité,
que l'art. 26 par. 4 CLaH80 permet de mettre les frais de représentation judiciaire du demandeur à la charge de la personne qui a déplacé l'enfant, pour le cas où elle succomberait, mais ne prévoit pas le cas du remboursement de ces frais par la partie succombante,
que les frais de la présente procédure doivent donc être supportés par l'Etat,
que la curatrice doit en particulier être indemnisée par l'Etat pour son intervention dans la présente procédure,
que, dans la liste de ses opérations, Me Ana Rita Perez allègue avoir consacré 12 heures
10 à ce mandat, ses débours s'élevant à 304 fr. 30, comprenant deux indemnités de déplacement de 120 fr. chacune,
qu'il convient toutefois d'en déduire le temps correspondant à des travaux de secrétariat et à l'établissement de la liste des opérations, par 40 minutes,
qu'il convient de fixer l'indemnité de la curatrice à 2'070 fr. (11 heures 30 x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les débours susmentionnés, soit un total arrondi de 2'400 fr., sans TVA (art. 3 al. 4 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]),
que le jugement doit être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]),
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :
I. prend acte du retrait de la requête en retour des enfants B.U.________ et C.U.________ déposée le
3 octobre 2014 par A.U.________.
II. dit que l'indemnité de la curatrice allouée à Me Ana Rita Perez est fixée à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sans TVA et débours compris, et mise à la charge de l'Etat.
III. dit que le jugement est rendu sans frais.
IV. raye la cause du rôle.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.U.________),
- Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour A.________),
- Me Ana Rita Perez (curatrice de B.U.________ et C.U.________),
- Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures internationales, Unité évaluation et missions spécifiques,
et communiqué à :
- Office fédéral de la justice,
- Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).
La greffière :