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MA.2022.019703 • TC VD MA.2022.019703 Généré par l'IA

Release of Attachment Security Competence Dispute

Numéro de cause MA.2022.019703
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought the release of security, amounting to 55,000 francs, that it had been ordered to deposit by a prior appellate decision relating to an attachment procedure, but the Cantonal Court of Enforcement and Bankruptcy dismissed the request as inadmissible. The court reasoned that competence for ruling on a request for the release of security furnished in connection with an attachment lies with the judge who ordered the attachment, which, in this jurisdiction, is the Justice of the Peace, rather than the higher court that ruled on the appeal concerning the initial attachment and security order, emphasizing that the Code of Civil Procedure does not provide for the official transfer of such a case to the competent authority, leading to inadmissibility if filed with the wrong court.

Regeste Legislator

Officiel

RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}, SÛRETÉS, SÉQUESTRE{LP}, COMPÉTENCE, CONDITION DE RECEVABILITÉ, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ | 273 al. 1 LP, 42b al. 1 ch. 6 LVLP, 59 al. 2 let. b CPC (CH)

Mots-clés

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poursuite par voie de saisie transfert de compétence incompétence ratione materiae contestation civile fourniture de sûretés e-justice

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 2 let. b CPC

Cited as the legal basis for determining the inadmissibility of the request based on the court's lack of competence.

Art. 273 al. 1 LP

Cited in the context of identifying the competent judge for ruling on the request for release of securities.

Art. 42b al. 1 ch. 6 LVLP

Cited in the context of identifying the competent judge for ruling on the request for release of securities at the cantonal level.

Art. 106 al. 1 CPC

Used to impose the judicial costs of the decision on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · MA22.019703-220575 153

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

9 septembre 2022

______________________

Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

59 al. 2 let. b CPC, 273 al. 1 LP et 42b al. 1 ch. 6 LVLP

Vu la requête en libération de sûretés déposée le 12 mai 2022 auprès de la cour de céans par Y.________AG, à [...], concluant, avec suite de frais et dépens, à la libération en sa faveur par l’Office des poursuites du district de Lausanne des sûretés, à hauteur de 55'000 fr., au versement desquelles elle avait été astreinte par l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 28 septembre 2015 dans la cause en opposition au séquestre la divisant d’avec X.________, à [...] (France),

vu le bordereau des pièces produites à l’appui de cette requête,

vu les déterminations de X.________ du 30 mai 2022, indiquant ne pas s’opposer à la libération des sûretés en faveur de la requérante tout en demandant que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat, « en équité », en application de l’art. 107 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), et à ce qu’il ne soit pas alloué de dépens à la requérante ;

attendu que, selon l’art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, parmi lesquelles figure la compétence du tribunal saisi à raison de la matière ou du lieu,

que le CPC ne prévoit pas la transmission d'office de l'acte à l’autorité compétente

- il y a sur ce point un silence qualifié du législateur –, de sorte que la sanction de l'incompétence est en principe l'irrecevabilité (TF 4A_332/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 et les références citées, RSPC 2016 p. 395),

que le juge compétent pour statuer sur une requête en libération de sûretés fournies à l’occasion d’un séquestre (art. 273 al. 1, 2e phrase, LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), est le juge du séquestre [Arrestricher] (Stoffel, in Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd. 2021, n. 30 ad art. 273 LP et les références citées), soit, dans le canton de Vaud, le juge de paix, (art. 42b al. 1 ch. 6 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), même si les sûretés ont été ordonnées dans le cadre d’un recours contre une décision du juge du séquestre,

qu’en l’occurrence, c’est la Cour des poursuites et faillites qui, par arrêt du

28 septembre 2015, statuant sur le recours d’Y.________AG contre le prononcé rendu le

2 juin 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne, a réformé ce prononcé en rejetant l’opposition au séquestre formée par X.________ et a astreint la séquestrante Y.________AG à verser en mains de l’Office des poursuites du district de Lausanne le montant de 55'000 fr. à titre de sûretés (pièce 1 du bordereau des pièces jointes à la requête),

que c’est toutefois, comme on l’a vu, le juge du séquestre qui est compétent pour connaître de la requête en libération de sûretés, et non la cour de céans,

que la requête d’Y.________AG est donc irrecevable ;

attendu que les frais du présent arrêt, fixés à 720 fr. sont mis à la charge de la requérante (art. 106 al. 1 CPC) ;

attendu que les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2),

qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, qui n’en a pas demandé et, au demeurant, a acquiescé à la requête de libération des sûretés.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. La requête en libération de sûretés du 12 mai 2022 est irrecevable.

II. Les frais du présent arrêt, fixés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de la requérante Y.________AG.

III. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Julien Fivaz, avocat (pour Y.________AG),

‑ Me Miriam Mazou, avocate (pour X.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 55’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :