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LX.2018.023471 • TC VD LX.2018.023471 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance

Numéro de cause LX.2018.023471
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two parties appealed a decision from the Justice of the Peace that refused to register the mother's consent for her spouse to adopt their child and ordered them to pay court costs. The appellate judge declared the appeal inadmissible because the parties failed to pay the required cost advance despite being granted an extension, reasoning that under relevant procedure codes, a second notice requiring payment via registered mail, even if the collection deadline was later extended by the post office, established the deemed notification date seven days after the initial failed delivery attempt, making the five-day payment deadline expire before the parties communicated their non-payment and stated their intention to pursue a different legal remedy.

Regeste Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC, Art. 450f CC, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 11 TFJC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 43 al. 1 let. b CDPJ; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance: The appellate judge declared the appeal inadmissible because the parties failed to pay the required cost advance despite being granted an extension, reasoning that under relevant procedure codes, a second notice requiring payment via registered mail, even if the collection deadline was later extended by the post office, established the deemed notification date seven days after the initial failed delivery attempt, making the five-day payment deadline expire before the parties communicated their non-payment and stated their intention to pursue a different legal remedy.

Mots-clés

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délai de paiement avance de frais notification de la décision opposition tardive demande tardive de prolongation qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC

The appeal was declared inadmissible because the required advance payment of costs was not made.

Art. 43 al. 1 let. b CDPJ

Cited as the basis for the delegated Judge of the Curatorship Chamber's jurisdiction to rule on the inadmissibility of the appeal.

art. 11 TFJC

Used to rule that the decision is rendered without court fees (costs).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LX18.023471-181619 238

LE Juge delegue

DE LA CHAMBRE DES CURATELLES

_____________________________________________

Arrêt du 21 décembre 2018

_________________________

Composition : M. Krieger, juge délégué

Greffier : Mme Rodondi

\*\*\*\*\*

Art.

101 al. 3 et 138 al. 3 let. a CPC ;

43 al. 1 let. b CDPJ

Le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________ et U.________, tous deux à [...], contre la décision rendue le 10 septembre 2018 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant B.V.________.

Délibérant à huis clos, le juge délégué voit :

En fait et en droit:

1.

Par décision du 10 septembre 2018, notifiée le 20 octobre 2018, la Justice de paix du district de Nyon n’a pas enregistré le consentement de A.V.________ à l’adoption de son fils B.V.________, né le [...] 2012, par son époux U.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

2.

Par acte du 22 octobre 2018, A.V.________ et U.________ ont recouru contre cette décision. Ils ont joint plusieurs pièces à l’appui de leur écriture.

Par avis du 24 octobre 2018 adressé sous pli simple, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a imparti à A.V.________ et U.________ un délai au 12 novembre 2018 pour effectuer, solidairement entre eux, une avance de frais de 300 francs.

Par avis du 20 novembre 2018 adressé sous pli recommandé, le magistrat précité a fixé à A.V.________ et U.________ un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi pour s’acquitter de l’avance de frais requise, avec l’indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur leur recours (art. 101 al.

3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il ressort du « Suivi des envois » de la Poste que l’avis est arrivé à l’office de distribution le 21 novembre 2018, que les intéressés ont été avisés pour retrait le même jour, le délai de garde échéant le 28 novembre 2018, que le récepteur a reçu un ordre de prolonger le délai de retrait et qu’il a prorogé ce délai jusqu’au

19 décembre 2018.

Par courriel du 3 décembre 2018, A.V.________ et U.________ ont informé le Tribunal cantonal qu’ils n’avaient pas payé l’avance de frais pour le recours. Ils ont expliqué qu’ils attendaient une réponse d’une assistante sociale du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMI) concernant la procédure et que cette dernière leur avait indiqué qu’un recours ne servirait à rien au vu de la situation. Ils ont requis la désignation de U.________ en qualité de tuteur légal de B.V.________ et l’ouverture d’une nouvelle procédure, leur projet d’adoption ne pouvant aboutir.

3.

3.1 En vertu des art. 59 let. f et 98 CPC (les dispositions du CPC étant applicables par analogie en vertu des art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et 12 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]) et 9 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après une première absence de paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC).

Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Le délai de garde de sept jours n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d’une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l’échéance de la notification réputée intervenue à l’échéance du délai de sept jours. Ainsi, lorsque le destinataire donne l’ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l’office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 134 V 49 consid. 4 ; TF 4D_58/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3 ; TF 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1, SJ 2014 I 233).

3.2 En l’espèce, par avis recommandé du 20 novembre 2018, le juge délégué a imparti à A.V.________ et U.________ un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi pour procéder au paiement de l’avance de frais requise. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, ce pli est arrivé à l’office de distribution le 21 novembre 2018 et ledit office a tenté de le distribuer aux recourants le même jour, en vain. A la demande de ces derniers, le délai de retrait a été prolongé au

19 décembre 2018. Cette prolongation est toutefois inopérante au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Ainsi, le délai de garde de sept jours a commencé à courir le 22 novembre 2018 et l’avis est réputé avoir été notifié aux recourants le 28 novembre 2018. Le délai de cinq jours dès réception pour effectuer l’avance de frais est donc venu à échéance le 3 décembre 2018. A.V.________ et U.________ n’ayant pas effectué l’avance de frais requise dans ce délai, leur recours doit être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

4. Par courriel du 3 décembre 2018, les recourants ont informé le Tribunal cantonal qu’ils n’avaient pas payé l’avance de frais pour le recours dès lors qu’une assistante sociale du SPMI leur avait indiqué qu’un recours ne servirait à rien au vu de la situation. Ils ont requis la désignation de U.________ en qualité de tuteur légal de B.V.________ et l’ouverture d’une nouvelle procédure, leur projet d’adoption ne pouvant aboutir.

Le courriel précité n’est ni signé, ni suffisamment explicite, pour valoir comme un retrait de recours.

5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC).

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le juge délégué :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.V.________,

‑

M. U.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :